implique l’appropriation illicite des biens d’autrui ; voilà précisément ce qu’Allah – exalté soit-Il – et Son Messager ont proscrit : ainsi, la vente dite mulâmasa, la vente munâbaza, la vente de ḥabl al-ḥabla, la vente des fœtus encore dans le ventre (mulâqîḥ), des portées à venir (muḍâmîn), ainsi que la cession des fruits avant que leur maturité soit manifeste. Dans ce genre d’opérations, l’un des contractants a dupé et lésé l’autre, si bien que l’un d’eux se plaint d’avoir été floué.
Il n’en va pas de même pour le commerçant qui, après avoir acheté une marchandise, voit son prix chuter : il s’agit là d’une épreuve qu’Allah, glorifié soit-Il, fait survenir et contre laquelle nul ne peut rien ; cet acheteur ne songe pas à incriminer son vendeur.
En revanche, vendre ce que l’on ne possède pas ressortit au pari et au maysir, car le vendeur veut réaliser un bénéfice en cédant un bien qui n’est pas encore en sa possession. L’acheteur, lui, ignore que le vendeur se propose ensuite d’acheter l’article à autrui ; si la plupart des gens l’apprenaient, ils n’achèteraient pas chez lui mais iraient se fournir à la même source. Ce risque n’est donc pas le risque ordinaire du commerce, mais celui de qui se hâte de vendre avant de pouvoir livrer.
Une fois, toutefois, que le négociant a réellement acquis la marchandise, qu’elle est devenue sa propriété et qu’il en a pris possession, il n’assume plus qu’un risque commercial licite ; il peut alors la revendre dans le cadre du commerce autorisé par Allah, qui dit : « Ne dévorez pas mutuellement vos biens de façon injuste, sauf s’il s’agit d’un commerce fondé sur l’agrément mutuel entre vous » (sourate an-Nisâʾ, 4 : 29). – Allah sait mieux. ⦗Zâd al-Maʿâd 5/811-816⦘
Voir également ce qui précède, n° 571, et ce qui suit, n° 678.
585 – Vente d’un animal abattu avec sa peau, ou vente séparée de la viande et de la peau
Ibn Mufliḥ a dit : « Notre Shaykh, à propos d’un animal abattu, autorise qu’on le vende intégralement – viande et peau – tout comme avant l’abattage, conformément à l’avis de la majorité des savants, l’acheteur ayant pu en juger la qualité lorsqu’il l’a vu vivant. Quelques fuqahâʾ tardifs l’ont interdit, s’imaginant qu’il s’agissait de la vente d’un bien absent, sans vision ni description.
Notre Shaykh ajoute : De même, il est permis de vendre la viande seule et la peau seule. Plus encore, le Prophète ﷺ et Abû Bakr, lors du voyage de l’Hégire, achetèrent à un homme une brebis et stipulèrent