pas un article déterminé ; comme c’est l’usage pour qui achète de quoi se nourrir, se vêtir ou se déplacer, il ne vise que la catégorie de marchandise, sans se soucier que le bien appartienne à telle personne plutôt qu’à une autre, pourvu qu’il soit équivalent ou meilleur. C’est donc pour cette raison que l’imâm Aḥmad, suivi par un groupe de savants, a retenu la deuxième opinion : le hadith, pris dans toute sa généralité, proscrit la vente d’une créance inscrite en dhimma lorsque le vendeur ne dispose pas de la marchandise, interdiction qui englobe le contrat de salam lorsqu’il ne possède pas encore le bien. Toutefois, d’autres hadiths ont autorisé le salam à terme ; l’interdiction ne subsiste donc que pour un salam exigible immédiatement.
La troisième opinion — la plus probante — tient que le hadith ne concernait ni le salam différé ni toute forme de salam. Il visait plutôt le cas où l’on vend, sous forme de dette, un bien qui n’est ni la propriété du vendeur ni à sa portée, sur lequel il réalise un bénéfice avant même de l’acquérir, de le garantir et d’être en mesure de le livrer. L’interdiction porte donc sur le salam payable comptant lorsque le vendeur ne possède pas la marchandise : il contracte une obligation immédiate et en tire profit alors qu’il est incapable de fournir le bien. S’il part l’acheter, il se peut qu’il le trouve… ou non ; c’est là une forme de gharar (aléa excessif) et de spéculation. Or, dans un salam payable comptant, la livraison doit se faire aussitôt, ce que le vendeur ne peut assurer, tout en escomptant un bénéfice sur un bien qu’il espère seulement posséder et garantir ; il arrive même qu’il redirige l’acheteur vers celui à qui il s’est adressé, sans avoir rien fait d’autre que de capter indûment l’argent d’autrui. En conséquence, si le salam exigible immédiatement est conclu avec un vendeur capable de fournir la marchandise, il est licite ; comme l’a déclaré al-Shâfiʿî : si le contrat différé est autorisé, à plus forte raison celui payable comptant.
Que telle soit bien l’intention du Prophète ﷺ se déduit de la question même qui lui fut posée : l’interrogateur ne parlait que de la vente d’une créance, ainsi qu’il a été mentionné. Si la vente d’une telle créance n’est pas permise, la vente d’un bien individualisé que l’on ne possède pas l’est à plus forte raison. L’homme l’interrogeait en effet sur la cession d’une dette exigible immédiatement, puisqu’il disait : « Je le vends, puis je vais l’acheter ». Le Prophète ﷺ lui répondit alors : « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. »