Shaykh Taqī al-Dīn déclare : « D’après la version transmise par al-Maimūnī, si l’on vend un bien donné en location sans informer l’acheteur qu’il est loué, la vente n’est pas valide. » ⦗Al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/289-290⦘ (1).
581 – Transfert de propriété d’un bien loué autrement que par la vente :
582 – Cas où le bien loué, ou tout bien assimilé grevé d’un droit appartenant à un tiers, est vendu alors que ce tiers connaît la vente et garde le silence :
583 – Cas où l’on voit son esclave vendre sans l’en empêcher :
— Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqī al-Dīn dit : Tout mode de transfert de propriété d’un bien loué est assimilé à la vente. Ainsi, si le propriétaire en fait donation, affranchit l’esclave loué ou le consacre en waqf (fondation pieuse), le droit du locataire ne s’éteint pas. De même, s’il marie une femme libre ou une esclave qui est sous bail, le droit du locataire l’emporte sur celui de l’époux, car l’époux n’est pas plus fort que l’acheteur, surtout selon ceux qui estiment que le maître n’est pas tenu de remettre l’esclave durant la journée, le maître conservant son droit d’usage. Or, si le droit du maître prévaut, celui du locataire est, à plus forte raison, prioritaire, car les contrats conclus par le titulaire d’un droit mettent fin audit droit, contrairement à ceux conclus par quelqu’un qui ne le détient pas.
Il ajoute : « Si un bien loué, mis en gage ou assimilé, sur lequel un tiers possède un droit, est vendu alors que ce dernier a connaissance de la vente et se tait, on doit dire qu’il ne peut plus ensuite demander l’annulation de la vente. En effet, la Sunna impose de signaler tout vice, conformément à la parole du Prophète : “Il n’est pas licite à celui qui en a connaissance de le taire, à moins de l’exposer.” Garder le silence constitue donc une tromperie, et le trompeur est tenu de garantir. »