⦗6/149⦘ (1).
— Voir également ce qui sera mentionné sous la question n° 624.
578 – Vente des fruits après l’apparition de leur maturité :
— Ibn Mufliḥ écrit : « Une dispense a été accordée pour vendre les fruits dès que leur maturité est apparente. » Notre shaykh ajoute : « Une partie d’entre eux n’est toutefois pas encore formée. » ⦗Al-Furūʿ 4/27 ⦗6/150⦘ (2).⦘
579 – Vente d’un essaim d’abeilles dans sa ruche :
— Ibn Mufliḥ rapporte : « Al-Kāfī stipule qu’il est permis de vendre un essaim d’abeilles avec sa ruche ou séparément, pourvu qu’on le voie et que sa quantité soit connue. »
Shaykh Taqī al-Dīn cite ce passage d’Al-Kāfī, puis commente : « Cela implique que seule la connaissance de la quantité est exigée et que la vente est valable alors même que les abeilles sont en vol, comme pour un esclave se trouvant hors de la maison ; telle est l’opinion la plus correcte. » Fin de citation. ⦗Al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/288⦘.
580 – Vente d’un bien donné en location :
— Ibn Mufliḥ rapporte : « Al-Mīmūnī rapporte de l’imâm Aḥmad qu’un homme l’interrogea : “J’ai loué une maison pour quatre mois et je l’ai quittée après un mois ; quelle est la règle ?” Je l’ai entendu répondre : “Selon notre école, le loyer demeure dû.” » Puis Abū ʿAbd Allāh ajouta : « Le propriétaire n’a pas le droit de l’expulser de sa demeure. » Je demandai : « A-t-il, pour autant, le droit de la vendre ? » Il répondit : « Il n’a pas non plus le droit de la vendre, à moins de préciser cette condition ; tel est ce qui lui est permis. »