de cette pile, mais le paiement (1) du prix est différé jusqu’à ce que le produit parvienne à complète maturité. Telle est sa formulation. ⦗Zâd al-Maʿâd 5/823⦘.
Ibn Mufliḥ ajoute : « Notre shaykh a dit : Si quelqu’un vend du lait décrit comme une dette à sa charge, tout en stipulant qu’il proviendra de cette brebis ou de cette vache, la vente est licite. Il s’appuie pour cela sur le ḥadith rapporté dans le Musnad où le Prophète ﷺ interdit le contrat de salâm portant sur un verger précisément désigné, à moins que sa récolte n’ait commencé à mûrir.
Il a dit encore : Lorsque la maturation devient apparente et que l’on déclare : “Je te paie par avance dix awsuq de dattes provenant de ce verger”, le contrat est valable, de même qu’il est permis de dire : “Je t’ai acheté dix awsuq de cette pile”, mais la prise de possession des dattes est retardée jusqu’à leur pleine maturité. Telle est sa formulation. ⦗Al-Furūʿ 4/25-26 (6/147-148)⦘. (2)
577 – Vente des parcelles potagères (maqāthî) et assimilées alors que leur racine demeure cachée
Ibn al-Qayyim a dit : « Il est permis de vendre les plates-bandes de concombres, les aubergines et assimilés, une fois que leur comestibilité est apparente, tout comme on vend les fruits encore suspendus aux arbres. Le fait que la production se renouvelle progressivement n’entache pas la validité de la vente, pas plus qu’il n’invalide la vente des mûres, des figues et de tout ce qui sort peu à peu. Tel est le pur raisonnement analogique… La vente de ces produits suit donc le même régime que la vente des fruits. C’est l’avis des gens de Médine, l’un des deux avis de l’école de l’imâm Aḥmad, et c’est celui que notre shaykh a retenu. ⦗Iʿlâm al-Muwaqqiʿîn 3/402-403⦘.
Il dit également : « Les juristes ont divergé quant à la licéité de vendre ce qui demeure enfoui sous terre – oignons, ail, carottes, navets, radis, colocase et assimilés – et deux avis sont rapportés :»