du terrain qui lui est étrangère, car seul celui qui est copropriétaire de l’ensemble des pièces peut en jouir.
Telle est la portée de la formule : « Il ne peut pas prélever sa part de cela », c’est-à-dire qu’il n’est pas licite de profiter de sa quote-part dans cette pièce isolément ; à plus forte raison cela est-il interdit à l’acquéreur.
Et, après avoir cité les propos de l’auteur du Muḥarrar, il ajouta : « Nous avons déjà parlé de la vente d’un bien indivis, et l’avis de l’imâm Aḥmad contredit celui-ci. Si le nombre d’esclaves est connu et que nous imposons un partage en nature, la différence entre ce qui est contigu ou non — qu’il s’agisse d’une coudée de terrain ou d’un esclave parmi d’autres — n’est pas déterminante. Certains ont même admis la possibilité de vendre une coudée indéterminée, laquelle resterait alors indivise ; de la même façon, la vente d’un esclave indéterminé serait valable. » Fin de citation. ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/295-296 (1/432-433)⦘ (1).
574 – Location d’un bien indéterminé au sein d’un ensemble
Ibn Mufliḥ rapporte : « À propos de la clause (2) : “Lorsque quelqu’un vend un esclave indéterminé parmi plusieurs, la vente est nulle.” »
Le Qâḍî commente : « Si l’on achète un vêtement à l’un de ces deux vendeurs, ou à l’un de trois, ou à l’un de quatre, le contrat est vicié ; aucun texte explicite d’Aḥmad ou d’un autre n’est rapporté à ce sujet. Il précise toutefois, au cours de la discussion, qu’une opération comparable est valide dans le contrat de location lorsque l’utilité est de nature équivalente ; c’est, en matière de vente, l’opinion de Mâlik. »
Shaykh Taqî ad-Dîn conclut : « La distinction entre la vente et la location, ici, est difficile à établir. » Fin de citation. ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/294-295⦘