l’expression d’al-Khiraqî «maʿdūdan» (dénombrable) englobe également les biens vendus au métrage(1). ⦗Al-Nukat 1/295 (1/431)⦘
571 – La vente sur simple description et le salam payable immédiatement :
Ibn Mufliḥ déclare : «Notre shaykh a autorisé la vente sur description et le salam payable comptant lorsque la marchandise est déjà la propriété du vendeur. Il a précisé que tel est le sens des paroles du Prophète – paix et bénédictions sur lui – adressées à Ḥakîm ibn Ḥizâm : «Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas.» Si le salam comptant avait été interdit, il aurait simplement dit : «Ne vends pas ceci», que l’objet soit ou non entre tes mains.
Lorsque la marchandise n’est pas en sa possession, le vendeur n’agit que par désir de commerce et de profit : il la cède à un certain prix, puis tente de l’acheter à meilleur marché, tout en restant tenu de la livrer sur-le-champ. Il peut y parvenir ou non. Il se peut qu’il ne l’obtienne qu’à un coût supérieur à la somme déjà reçue, et il s’en repentira ; ou qu’il l’acquière à un prix inférieur, et c’est alors l’acheteur en salam qui regrettera, puisqu’il aurait pu l’acheter lui-même à ce tarif.
Nous sommes donc en présence d’une forme de maysir (jeu de hasard), de pari et de spéculation risquée, semblable à la vente de l’esclave fugitif ou du chameau échappé, que l’on cède au-dessous de sa valeur : si l’on parvient à le récupérer, le vendeur le regrette ; sinon, c’est l’acheteur qui s’en afflige. Quant au risque inhérent au commerce licite, c’est le fait d’acheter une marchandise dans l’intention de la revendre avec bénéfice en plaçant sa confiance en Allah ; voilà ce qu’Allah a rendu licite.» ⦗Al-Furûʿ 4/23-24 (6/146-147)⦘(2).
Voir également les questions n° 584 et n° 678.
572 – Lorsque l’associé dit : «Je t’ai vendu le tiers ou le quart de la maison.»
573 – Lorsqu’un co-indivisaire vend sa part d’une pièce dans une maison comportant plusieurs pièces :
Ibn Mufliḥ dit : «Sa parole(3) : «Et s’il lui vend une coudée non déterminée d’un terrain ou …»