569 – Lorsqu’on achète un bien sans l’avoir ni vu ni décrit :
Ibn Mufliḥ déclare : « Selon une autre version, l’acheteur doit connaître approximativement la description du bien ; ainsi, il n’est pas permis à une personne qui n’est pas joaillier d’acheter une pierre précieuse. D’aucuns exigent en outre qu’il la sente ou la goûte. L’avis le plus sûr veut que la vente reste valable si l’on s’appuie sur une vision antérieure, pourvu que le laps de temps écoulé n’ait pu en altérer visiblement l’état. D’autres estiment qu’il suffit d’avoir une forte présomption que les qualités sur lesquelles repose l’échange subsistent toujours. Mais, selon l’opinion la plus solide, une description suffisamment précise pour un contrat de salam (1) est aussi recevable ; la vente ou l’achat par un aveugle est alors valable, au même titre que lorsqu’il mandate un tiers. D’après une autre transmission, cette description ne suffit pas (2) ; selon encore une autre, la vente serait admise même sans description (w : h). Notre shaykh a adopté ce dernier avis dans un passage, tout en en signalant ailleurs la faiblesse (3). Cela vaut à condition que le genre du bien ait été mentionné ; autrement, la vente est nulle d’après l’unique version transmise, comme l’ont indiqué al-Qâḍî et d’autres. » ⦗Al-Furûʿ 4/21-22 (6/144)⦘ (4).
570 – Question :
Ibn Mufliḥ dit : « Il en est de même pour la formule : “Je te vends pour dix au comptant ou pour vingt à terme.” – Si l’on vend une marchandise dénombrable, séparée et homogène, comme des œufs – par exemple cent œufs prélevés sur un ensemble de mille –, il convient d’assimiler le cas à un salam sur un nombre déterminé. Si cet assimilé de salam est valable – et c’est l’avis prépondérant –, la vente l’est aussi ; sinon, elle ne l’est pas.
Al-Qâḍî a mentionné, à propos de la vente d’un bien individualisé, qu’elle est valide.
Shaykh Taqî ad-Dîn a dit : “C’est ce qu’implique la parole d’al-Khiraqî, à moins que l’on ne considère que son propos…”.»