que, dans un contrat susceptible d’être résilié, si l’acceptation précède l’offre, le contrat n’est pas valable ; la preuve en est que, si l’ijâb (offre) est différé d’une heure après le qabûl (acceptation) alors que les deux parties se trouvent encore dans la même séance, le contrat reste exposé à la faculté de résiliation. Tel est le sens des paroles d’Abû al-Faraj.
Al-Mughnî et al-Kâfî tranchent en faveur de la validité lorsque l’acceptation précède et qu’elle est formulée au passé, conformément à l’avis des trois imâms. Ils privilégient également la validité lorsque cette antériorité s’exprime par l’impératif, à l’encontre de l’opinion d’Abû Ḥanîfa, et Shaykh Taqî ad-Dîn partage cet avis. ⦗An-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/253-254⦘
Il a encore dit : « Si la demande de l’acheteur intervient avec retard, le contrat est, à l’unanimité, nul. »
Shaykh Taqî ad-Dîn précise : « Lorsque, des deux côtés, l’objet échangé est une chose corporelle déterminée, chacun des contractants est à la fois initiateur d’offre et auteur d’acceptation ; l’un doit donc précéder l’autre, et inversement. Toutefois, si l’un déclare : “J’ai acheté cet esclave pour telle chose”, ou dit : “Vends-le-moi”, cela est considéré, selon les termes apparents de nos compagnons, comme une antériorité suffisante. Or la narration que l’on rapporte d’Aḥmad ne vise que le cas où cette antériorité s’exprime sous forme de demande ou de sollicitation ; l’interdiction qui s’y applique ne s’étend pas nécessairement au cas où l’énoncé est assertif, tel : “J’ai acheté” ou “J’ai acquis”.
Quant au cas d’un échange entre une dette et un bien déterminé, c’est-à-dire le salam (vente à terme), la formule usuelle est : “Je t’avance ces cent (dirhams) contre un wasq de blé”, ou : “Je t’avance cent (dirhams) pour un wasq de blé”, l’autre répondant : “J’accepte.” On fait alors précéder la parole du muslim (celui qui avance la somme) et on l’assimile à l’offre, tandis que celle du muslam ilayh (celui qui reçoit l’avance) vaut acceptation, car le muslim remet immédiatement la somme et s’apparente ainsi au vendeur, bien que, en réalité, le véritable vendeur soit le muslam ilayh. Si, toutefois, la déclaration du muslam ilayh précédait et prenait la forme d’une vente, par exemple : “Je t’ai vendu un wasq de blé pour dix dirhams”, l’ordre requis demeurerait respecté, mais au moyen du vocabulaire de la vente.
De même, si le muslim disait : “Je t’ai acheté un wasq de blé pour dix dirhams”, et que l’autre réponde : “Je l’ai vendu”, les deux déclarations se retrouveraient sur un pied d’égalité en ce que le muslim aurait fait précéder son acceptation ; toutefois, cette antériorité apparaît ici sous la forme linguistique d’une acceptation.