d’al-Athram et d’autres – de prélever quoi que ce soit de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau durant les dix premiers jours. Al-Qâḍî et d’autres estiment que la chose est seulement réprouvée, tandis qu’Aḥmad en a posé l’interdiction de manière absolue. Il est recommandé de se raser après l’immolation ; Aḥmad déclara, suivant l’exemple d’Ibn ʿUmar, que c’est là une marque de vénération pour ce jour. D’après une autre version rapportée de lui, il n’y a pas de recommandation ; tel est l’avis adopté par notre shaykh. ⦗Al-Furūʿ 3/555 (6/103)⦘ (1)
(1) «al-Ikhtiyarat» de al-Baali, p. 178.
كلام الأثرم وغيره ــ أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، وقال القاضي وغيره: يكره، وأطلق أحمد النهي، ويستحب الحلق بعد الذبح، قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ٥٥٥ (٦/ ١٠٣)] (١).
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٨).