de l’obligation du ṭawâf de la visite (*ṭawâf al-ziyârah*), ou parce qu’elle en était incapable — fût-ce en raison du départ de sa compagnie –, et il en va de même pour celui qui s’est égaré en route ; c’est ce qu’indique al-Mustawʿab, tandis qu’at-Taʿlîq précise : « Il ne se désacralise pas. » Notre shaykh justifie son choix par le fait qu’Allah n’a pas imposé au *muḥṣar* (le pèlerin empêché) de rester en état d’iḥrâm pendant une année entière contre sa volonté, contrairement à celui qui, parti de très loin dans cet état, ne pourrait atteindre La Mecque que l’année suivante. La preuve en est la désacralisation du Prophète ﷺ et de ses Compagnons lorsqu’ils furent empêchés d’achever leur ‘umrah, alors qu’ils auraient pu revenir l’année suivante toujours revêtus de l’iḥrâm. De plus, il existe un consensus selon lequel celui qui a manqué le ḥajj ne demeure pas en iḥrâm jusqu’à l’année suivante. ⦗Al-Furūʿ 3/539 (6/83-84)⦘ (1)
(1) Al-Fatawa, vol. 26, p. 186 et pp. 226-228.
بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة، وكذا من ضلَّ الطريق، ذكره في «المستوعب»، وفي «التعليق»: لا يتحلل. واحتجَّ شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرمًا حولًا بغير اختياره، بخلاف بعيد أحرم من بلده، ولا يصل إلا في عام، بدليل تحلل النبي ﷺ وأصحابه، لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل، واتفقوا أن من فاته الحج، لا يبقى محرمًا إلى العام القابل) [الفروع ٣/ ٥٣٩ (٦/ ٨٣ ــ ٨٤)] (١).
(١) «الفتاوى» (٢٦/ ١٨٦، ٢٢٦ - ٢٢٨).