487 – Voyage des imâ’ (servantes esclaves) d’une femme en sa compagnie sans maḥram
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : “Les imâ’ d’une femme peuvent voyager avec elle sans qu’elles aient besoin d’un maḥram, car, dans l’usage courant, elles n’en disposent pas. Quant à celles de ses imâ’ qu’elle a affranchies…”, puis il laissa un blanc à cet endroit (1). Il existe alors la possibilité qu’elles soient assimilées aux imâ’ – comme il l’a avancé – lorsqu’elles ne possèdent aucun maḥram ; mais l’avis inverse reste concevable, l’émancipation rompant le lien de dépendance et leur conférant la pleine maîtrise d’elles-mêmes, de sorte qu’un maḥram ne leur est plus nécessaire, contrairement aux imâ’ encore esclaves. Le sens apparent de leurs propos est que la présence d’un maḥram est requise pour toutes, et que son absence équivaut, pour elles, à l’absence de maḥram chez la femme libre. » ⦗al-Furūʿ 3/237-238 (5/246)⦘ (2).
488 – Le lien de maḥramité établi par le coït de shubha, à l’exclusion de la fornication
– Ibn Mufliḥ dit : « Aucun lien de maḥramité n’est établi par un coït de shubha ni par la fornication : l’homme ne devient pas maḥram pour la mère ou la fille de la femme avec laquelle il a couché, car la cause n’est pas licite. Le shaykh et d’autres ont déclaré : “Cela est comparable à l’interdiction (de mariage) consécutive au li‘ân, voire davantage, car la maḥramité s’y applique de façon générale (3) ; on exige donc, comme pour les autres dispenses, que la cause soit permise.”
Cependant, un autre avis rapporté de lui affirme le contraire, et c’est celui qu’il a retenu dans al-Fuṣūl pour le coït de shubha – non pour la fornication ; c’est également l’opinion adoptée par notre shaykh, qu’il dit être celle de la majorité des savants, du fait que toutes les conséquences juridiques y sont reconnues : le cas entre ainsi dans le verset, à la différence de l’adultère.
Par “shubha” – et Allah sait mieux – on entend, d’après le consensus de plusieurs auteurs, un rapport illicite avec… »