456 – Jeûner exclusivement le dixième jour de Muḥarram :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Il n’est pas réprouvé de jeûner uniquement le dixième ; Ahmad a toutefois ordonné de jeûner les deux jours. Notre shaykh s’est accordé avec l’avis de l’école pour dire qu’il n’y a là rien de blâmable ; il a cependant ajouté : “Le contenu des propos d’Ahmad laisse entendre que c’est réprouvé”, et c’est également l’avis d’Ibn ʿAbbâs. «w: h» » ⦗al-Furûʿ 3/112 (5/91)⦘ (1).
457 – Statut juridique du jeûne de ʿÂshûrâʾ :
– Ibn al-Qayyim dit : « S’il est objecté : “Comment ce jeûne aurait-il pu être obligatoire alors que l’intention n’avait pas été formulée durant la nuit, alors même qu’il a dit : ‘Point de jeûne valable pour celui qui n’a pas arrêté son intention dans la nuit’ ?” — La réponse est… (2)
Une troisième approche consiste à dire que l’obligation suit la connaissance : l’obligation du jeûne de ʿÂshûrâʾ n’a été connue qu’au cours de la journée, de sorte qu’il était alors impossible de formuler l’intention auparavant. L’intention devient donc exigible au moment même où se renouvellent l’obligation et la connaissance de celle-ci ; autrement, on imposerait à l’homme ce qui dépasse ses capacités, ce qui est impossible.
Ils ajoutent : sur ce principe, si un témoignage fiable de la vision du croissant est établi en pleine journée, le jeûne est valable à condition que l’intention soit formulée concomitamment à la prise de connaissance de l’obligation ; le fondement de cela est précisément le jeûne du jour de ʿÂshûrâʾ. C’est la méthode de notre shaykh. » ⦗Zâd al-Maʿâd 2/73-74⦘.
– Ibn Mufliḥ déclare encore : « Le jeûne de ʿÂshûrâʾ n’a jamais été obligatoire ; c’est le choix de la majorité, parmi lesquels al-Qâḍî. L’auteur d’al-Muḥarrar écrit : “C’est l’avis le plus solide parmi ceux rapportés de nos condisciples” «w: sh». Selon une autre version attribuée à Ahmad, il a d’abord été obligatoire puis abrogé ; c’est l’opinion retenue par notre shaykh. » ⦗al-Furûʿ 3/112-113 (5/91-92)⦘ (3).