s’apparente au cas où l’on verrait quelqu’un manger ou boire et que l’on dirait : « Celui qui mange et celui qui boit ont rompu leur jeûne. » Cette parole ne fait qu’indiquer la cause qui entraîne la rupture du jeûne, sans tenir compte de ce qui pourrait l’empêcher ; or l’on sait, par une preuve extérieure, que l’oubli constitue un empêchement à l’invalidation du jeûne. Il en va donc de même pour l’erreur et l’ignorance. Allah est plus savant. [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 2/50-53] (1).
– Ibn Mufliḥ a dit : « Le jeûne de la personne enterrée sous terre (2) qui se fie, la nuit, à une estimation est d’autant plus recevable, car il est plus aisé ici d’éviter l’erreur, tandis que l’oubli, lui, est impossible à prévenir. Il en va de même pour le prieur qui, par inadvertance, termine sa prière alors qu’il lui manque des unités : aucun signe extérieur, aucun indice, si ce n’est son propre souvenir ; alors qu’ici existent des repères permettant la prudence et la vigilance. Il est rapporté, par ailleurs, qu’aucun rattrapage n’incombe à celui qui a eu un rapport charnel en ignorant que le temps de jeûne avait commencé ; c’est l’avis retenu par notre maître, lequel a affirmé : “Cela concorde avec les principes d’Aḥmad et d’autres.” Il a déjà exposé son opinion au sujet de celui qui a rompu le jeûne pour découvrir ensuite que l’on était en Ramadan. » [Al-Furûʿ 3/74 (5/39)] (3).
Cf. ce qui précède sous le n° 432.
445 – Celui qui accomplit l’un des actes annulant le jeûne par ignorance :
– Ibn al-Qayyim a dit : « … Cela montre que l’ignorant est plus excusable que l’oubliant et qu’il mérite davantage de n’être pas tenu pour parjure. Les disciples de al-Shâfiʿî l’ont d’ailleurs expressément reconnu pour les serments, mais ils se sont contredits en estimant, pour le jeûne, que l’oubliant était mieux excusé que l’ignorant : ils ont invalidé le jeûne de l’ignorant, non celui de l’oubliant. Notre maître les a mis à égalité et a déclaré : l’ignorant mérite, à plus forte raison, de ne pas voir son jeûne invalidé. »