On pourrait objecter : « Cette distinction se retourne contre vous, car le fait de s’abstenir des actes qui rompent le jeûne appartient au registre des obligations positives ; voilà pourquoi l’intention y est exigée. Si, au contraire, la commission des actes annulant le jeûne relevait des interdits, aucune intention ne serait requise, comme pour l’ensemble des choses prohibées. »
Nous répondons : nul doute que l’intention est une condition du jeûne ; sans elle, le jeûne ne serait pas un acte d’adoration et ne vaudrait aucune rétribution, car la récompense n’est accordée qu’en présence de l’intention. L’intention est donc indispensable pour que cette abstention devienne un acte cultuel. Ce principe ne se limite pas au jeûne : toute abstention ne devient adoration et ne mérite salaire qu’à condition d’être voulue comme telle. Néanmoins, si quelqu’un commet l’acte interdit par oubli, il n’en porte pas la faute. S’il avait formé l’intention de s’en abstenir pour Allah, puis l’accomplit par oubli, cet oubli n’entame en rien sa récompense ; il sera gratifié pour avoir voulu s’en abstenir pour Allah et ne sera pas pécheur pour l’avoir accompli malgré son oubli. Il en est ainsi du jeûne.
De plus, l’acte accompli par oubli n’est pas attribué à la personne même, conformément à la parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue : « Quiconque mange ou boit par oubli doit poursuivre son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. » Il a donc rapporté l’acte de l’étourdi à Allah, parce qu’il n’a ni voulu ni prémédité cet acte. Or, ce qui est attribué à Allah n’entre pas dans la sphère de pouvoir du serviteur ; par conséquent, celui-ci n’en est pas chargé, car il n’est tenu que de ce qu’il fait volontairement, non de ce qui se produit en lui. L’acte de l’oubliant est donc assimilé à celui du dormeur, du dément ou de l’enfant. Ainsi, si le jeûneur a une pollution nocturne durant son sommeil ou s’il est submergé par un vomissement en pleine veille, son jeûne n’est pas rompu ; en revanche, s’il provoque volontairement ce vomissement, il l’annule. Si ce qui survient sans intention avait le même statut que ce qui survient volontairement, l’une et l’autre situations annuleraient également le jeûne, ce qui n’est pas le cas.
On dira encore : « Mais vous déclarez que l’auteur d’une erreur rompt son jeûne, comme celui qui a mangé en pensant qu’il faisait encore nuit alors qu’il faisait déjà jour. »
Nous répondons : la question fait l’objet d’une divergence bien connue entre les premiers et les derniers savants. Ceux qui distinguent les deux cas affirment que l’erreur peut être évitée, contrairement à l’oubli. Il est rapporté de certains pieux prédécesseurs qu’ils considéraient le jeûne rompu dans le cas d’une erreur liée au coucher du soleil, mais non dans celle liée à l’apparition de l’aube, à l’image d’un doute qui persisterait.