l’adoration ne devient caduque que par la commission d’un acte interdit ou par l’abandon d’un acte prescrit.
Si l’on pousse ce raisonnement par analogie, on en déduit que celui qui, par oubli, parle durant sa prière, sa prière n’est pas annulée ; de même, celui qui, par oubli, a un rapport charnel alors qu’il est en iḥrām (état de consécration) ou qu’il jeûne, ni son jeûne ni son iḥrām ne sont rompus. Il en va de même pour celui qui, par oubli, se parfume, s’habille, couvre sa tête, se rase la tête ou se taille les ongles : aucune fidya (compensation expiatoire) ne lui incombe. Il n’en est pas ainsi lorsqu’on abat un gibier, car il s’agit alors de dédommager une chose détruite, à l’image du prix du sang versé pour un homicide. Quant au port du vêtement et à l’usage du parfum, ils relèvent du confort ; et le rasage ou la taille des ongles ne sont pas considérés comme la destruction d’un bien, puisqu’ils n’ont, ni en droit sacré ni dans la coutume, de valeur marchande.
Toujours selon cette analogie, celui qui, par oubli, accomplit l’acte qu’il s’était juré d’éviter n’encourt pas de parjure – qu’il ait prêté serment par Allah, par le divorce, par l’affranchissement d’un esclave ou par tout autre engagement –, car le principe est que quiconque accomplit un acte interdit par oubli n’est plus considéré comme pécheur, et le parjure dans les serments équivaut à la désobéissance dans la foi (1). Par conséquent, celui qui, par oubli, fait ce sur quoi il avait juré n’est pas déclaré parjure.
De la même façon, celui qui, par oubli, entre en contact avec une souillure au cours de la ṣalāt n’annule pas sa prière ; en revanche, celui qui oublie l’une des obligations de la prière, ou d’effectuer le ghusl (bain rituel) après une grande impureté, ou les ablutions, ou la zakât, ou l’une des obligations du pèlerinage, doit s’en acquitter dès qu’il s’en souvient, car il n’a pas encore accompli ce qui lui a été ordonné et reste donc redevable de cet ordre.
Le fond de la distinction est le suivant : quiconque commet un acte interdit par oubli voit cet acte considéré comme inexistant, tandis que l’oubli d’un acte prescrit ne suffit pas à le faire tomber ; de la même manière, l’accomplissement, par oubli, d’un acte interdit fait tomber le péché qui aurait dû en résulter.