442 – Ce par quoi on obtient le mérite promis à celui qui fait rompre le jeûne d’un jeûneur
– Ibn Mufliḥ a dit : « “Quiconque offre au jeûneur de quoi rompre son jeûne recevra une récompense égale à la sienne, sans que rien ne soit retranché de la récompense du jeûneur.” At-Tirmidhī a déclaré authentique ce ḥadith rapporté de Zayd ibn Khâlid. D’après leurs paroles, cela vaut pour tout ce qui est donné – comme l’indique clairement le ḥadith. Ibn Khuzayma l’a également rapporté d’après Salmân al-Fârisî et y mentionne une immense rétribution lorsque le donateur rassasie le jeûneur. Notre shaykh a précisé que “lui faire rompre son jeûne” signifie ici : le rassasier. » ⦗al-Furūʿ 3/73 (5/37)⦘ (1)
443 – Celui qui mange involontairement en plein jour de Ramaḍân
444 – Celui qui mange en pensant qu’il fait encore nuit alors qu’il fait déjà jour
– Ibn al-Qayyim rapporte les propos de Shaykh al-Islâm, dans sa réponse aux questions que l’on a dites contraires au qiyâs (analogie) : « Quant à celui qui mange pendant son jeûne par oubli, ceux qui considèrent que son jeûne n’est pas rompu et qu’il doit le poursuivre tout en affirmant que cela contredirait l’analogie, ont cru qu’il s’agissait du cas où l’on délaisse un acte obligatoire par oubli ; or, selon l’analogie, il faudrait alors accomplir ce qui a été omis, comme lorsqu’on perd l’état de pureté rituelle (2) et qu’on oublie puis que l’on prie ainsi.
Ceux qui affirment, au contraire, que ce jugement concorde parfaitement avec l’analogie ont une preuve plus solide : le principe général de la sharîʿa veut que quiconque commet une action interdite par oubli n’encourt aucun péché, ainsi que l’indique la parole d’Allah : « Notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou commis une erreur » (al-Baqarah, 2 : 286). Il est aussi authentiquement rapporté du Prophète ﷺ qu’Allah – exalté soit-Il – a exaucé cette invocation et a dit : « Je l’ai fait. » Puisqu’il est établi qu’il ne porte aucun péché, il n’a donc commis, dans son jeûne, aucune action interdite susceptible de l’annuler ; son jeûne n’est donc pas rompu. Voilà le pur qiyâs, car