416 – Contrôle des collecteurs de la zakât :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Il n’est pas tenu(1) de présenter(2) le compte de ce qu’il a administré lorsqu’on le lui réclame ; c’est la conclusion arrêtée par Ibn Tamîm. L’auteur d’ar-Riʿâya estime que l’avis contraire est possible, et c’est aussi la position retenue par notre shaykh. » ⦗al-Furûʿ 2/610 (4/329)⦘ (3).
417 – Paiement de la dette d’un défunt au moyen de la zakât :
– Ibn Mufliḥ dit : « On ne s’acquitte pas de la zakât en réglant la dette d’un mort contractée pour son propre intérêt ou pour celui d’autrui ; tel est l’avis rapporté par Abû ʿUbayd et Ibn ʿAbd al-Barr «ʿ» : le défunt n’est pas apte à la recevoir, tout comme on ne financerait pas son linceul avec ces fonds «ʿ». Ibn al-Mundhir cite d’Abû Thawr qu’il est permis de le faire, et de Mâlik – ou de certains de ses disciples – un avis analogue. L’auteur shâfiʿite d’al-Bayân mentionne deux opinions sans trancher ; notre shaykh adopte la permissivité, et c’est l’une des deux versions rapportées d’Aḥmad, car pour le ghârim (le débiteur endetté) la remise effective du bien n’est pas exigée : Allah – Très-haut – a dit : « … et (aux) débiteurs … » (at-Tawba 9 : 60), et Il n’a pas dit : « pour les débiteurs ». » ⦗al-Furûʿ 2/619-620 (4/342)⦘ (4).
418 – Remise d’une dette au débiteur avec l’intention de la zakât :
– Ibn Mufliḥ affirme : « Si le créancier libère son débiteur de sa dette en ayant l’intention que cela tienne lieu de zakât, il n’en est pas acquitté ; tel est l’énoncé explicite, que le montant ainsi sorti pour lui soit un bien tangible ou une créance (w: m sh), à l’encontre de l’avis d’al-Ḥasan et de ʿAṭâ’. Il se dégage cependant pour nous une éventualité et une extrapolation rejoignant leur opinion, à savoir : s’agit-il de… »