412 – Le pauvre peut-il prélever sur la Zakât une somme qui le rendrait aisé ?
– Ibn Mufliḥ écrit : « Le nécessiteux ne doit pas prendre un montant qui le ferait passer dans la catégorie des riches, même si la somme est importante — tel est l’avis rapporté par al-Ājurrī et par notre shaykh (1) —, car le motif d’empêchement (2) s’y trouve alors réuni ; il en va de même pour le débiteur et pour l’esclave sous contrat d’affranchissement (mukâtab) qui recevraient plus que ce qu’il leur faut pour solder leur dette. » ⦗al-Furûʿ 2/589 (4/300-301)⦘ (3).
413 – Nombre de témoins requis pour établir l’insolvabilité :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Lorsqu’une personne dont la richesse est notoire se déclare pauvre, sa prétention n’est recevable qu’avec le témoignage de trois personnes, ainsi que le stipule explicitement le hadith de Qabîṣa. D’autres soutiennent que deux témoins suffisent, à l’instar d’une dette entre particuliers, car… »
(1) Selon Ibn Qundus dans sa Hashiya sur al-Furoo’ : « c’est-à-dire une richesse excédant le strict nécessaire. Quant à la richesse qui garantit uniquement le besoin minimal, elle est permise », comme l’affirment Aḥmad et ses compagnons, mentionnés notamment dans al-Mughni et ailleurs. Le propos de l’auteur laisse entendre que les trois imâms autorisent à verser au pauvre une somme le rendant riche, pourvu que le versement n’intervienne pas après le moment où il en a besoin, selon ce qu’en rapportent al-Âjrî et notre maître… ; il débat ensuite cette position.
(2) Selon Ibn Qundus dans sa Hashiya sur al-Furoo’ : « c’est une justification de la doctrine et signifie qu’on ne doit pas prendre de quoi devenir riche », et cela ne constitue pas un argument en faveur de l’avis d’al-Âjrî et de notre maître. L’auteur appuie son propos par cette formule : « comme l’excédent du débiteur et du mukâṭib par rapport au règlement de leur dette », c’est-à-dire qu’on ne fournit au débiteur que la somme nécessaire au paiement de sa dette, ou au mukâṭib (esclave sous contrat d’affranchissement) que celle nécessaire à sa libération, sans rien ajouter. Il en va de même pour le pauvre : on lui donne juste ce dont il a besoin, sans excédent. L’expression « par comparaison de l’empêchement » signifie que ce qui empêche l’augmentation est concomitant à la prise, à savoir l’absence de besoin : prise et absence de besoin sont liées et l’on considère d’abord l’empêchement, comme le montre la conjonction des deux notions, contrairement à la situation où la prise précède puis l’absence de besoin survient après ; dans ce dernier cas, cela n’annule pas le don initial (par exemple, si l’on a besoin du montant supplémentaire au moment de la prise puis qu’on devient riche par la suite, cela n’affecte pas la validité du don).
(3) al-Ikhtiyārāt d’al-Baʻlī, p. 156.