été expressément assimilé à l’anneau ; pour ces objets, il faudra donc examiner plus attentivement les arguments attestant de leur licéité ou de leur interdiction…
Relèvent de cette divergence le tarkash (le carquois) destiné aux flèches, selon l’avis de notre shaykh, lequel ajoute : « ainsi que les kalālīb (crochets), car il ne s’agit que d’accessoires de faible importance. » Le singulier de kalālīb est kallūb (kâf ouvert, lâm redoublé et dammé) ; on dit aussi : kullāb [al-Furūʿ 2/467-474 (4/147-156)] (1).
Il a dit également : « Le shaykh Taqî ad-Dîn a considéré que les kalālīb en argent sont licites au même titre, voire plus encore, que l’anneau en argent, car on les fabrique le plus souvent par nécessité. Ses propos indiquent que le port de l’argent est permis, à moins qu’une preuve scripturaire n’en établisse l’interdiction ; aucun texte spécifique ne le proscrit, à la différence de l’or et de la soie. J’ai déjà signalé l’argument de cette question et cité ses paroles dans le commentaire (2) qu’il a rédigé sur le Muḥarrar. » [al-Âdâb ach-Charʿiyya 3/504] (3).
Voir aussi ce qui précède, n° 150.
402 – Ornementation des armes avec de l’or
Ibn Mufliḥ a dit : « On a affirmé que cela est permis lorsqu’il s’agit d’une arme, et c’est l’avis retenu par notre shaykh. » [al-Furūʿ 2/477 (4/160)] (4).
Voir également ce qui précède, n° 148.