Notre shaykh dit : le Qâḍî et ses condisciples l’ont rejoint sur ce point. Ibn Abî Mûsâ rapporte qu’Aḥmad considérait blâmable qu’un musulman vende sa maison à un dhimmî, lequel y commettrait la mécréance et s’autoriserait les interdits ; toutefois, si la vente a lieu, elle n’est pas annulée. Al-Âmidî tient le même propos ; il se contente (1) de qualifier l’opération de makrûh (réprouvée). Or, d’après ce que l’on a cité plus haut des paroles d’al-Khallâl et de son collègue, il en ressort plutôt l’interdiction formelle, précise notre shaykh.
Le Qâḍî déclare encore : il n’est pas permis de louer sa demeure ou sa maison à quiconque en ferait un temple du feu, une église ou un lieu de vente de vin, qu’il ait ou non stipulé cette vente dans le contrat, dès lors que l’on sait qu’il y vendra du vin. Aḥmad a dit : « Je n’approuve pas qu’on vende sa maison à un mécréant qui y exercera sa mécréance ; la vendre à un musulman me plaît davantage. » Il a dit également, au sujet de chrétiens ayant consacré un domaine en waqf à leur église : « Un musulman ne doit pas le leur louer, car il les aiderait ainsi dans ce qu’ils font. »
Notre shaykh commente : le Qâḍî interdit donc la location à quelqu’un dont on sait qu’il y vendra du vin, s’appuyant pour cela sur le propos d’Aḥmad : il ne faut ni la vendre à un non-musulman, ni louer le waqf de l’église. Cela montre que, pour lui, la défense équivaut à une interdiction (taḥrîm).
Le Qâḍî ajoute, au cours de la même discussion : « Si l’on objecte : “Aḥmad n’a-t-il pas autorisé de la louer à des gens de la dhimma, en sachant ce qu’ils y feront ?” – on répond : ce qui est rapporté d’Aḥmad, c’est qu’il a seulement cité la parole d’Ibn ʿAwn et qu’il s’en est étonné. »
Il en découle que, pour le Qâḍî, la location à un dhimmî n’est pas permise, tandis que le sens apparent du récit transmis par al-Athram et Ibrâhîm ibn al-Ḥârith autorise cette pratique : le fait qu’Aḥmad ait exprimé son étonnement devant cet acte en constitue la preuve, et le fait qu’il se soit borné à répondre par l’exemple d’un homme indique que c’est, dans l’une des deux versions, son opinion juridique. C’est ce qu’a rapporté notre shaykh.