ils avaient été perçus en vertu de la richesse des contribuables, sans être réservés à l’agent chargé de la collecte.
Ainsi, tout ce qui est saisi à cause du bien d’une personne est imputé à ce bien-là (1) : ce qui est octroyé en son nom constitue pour lui un gain et une plus-value, non pour celui qui l’a reçu ; inversement, ce qui est prélevé en son nom est une charge qui lui incombe, non à celui qui l’a versé. De même, celui qui n’a pu préserver le bien d’autrui de la perte qu’en acquittant la somme à sa place dispose, selon l’avis le plus solide des savants, d’un droit de recours ; il a, ce faisant, bien agi. [Al-Furūʿ 2/399-402 (4/62-65)] (2)
394 – Lorsque le collecteur perçoit la valeur monétaire :
Ibn Mufliḥ a dit : « Ibn Tamîm affirme que, si le collecteur prélève plus que le dû en se fondant sur une interprétation erronée, ou s’il perçoit la valeur en numéraire, l’obligation est, selon l’opinion la plus apparente, valable, tout en lui imposant de restituer l’excédent. Les formulations absolues des maîtres (qu’Allah leur fasse miséricorde) impliquent la validité, même si le débiteur estime le contraire… Notre shaykh a confirmé ici la validité et, ailleurs, a comparé ce cas à la prière derrière un imâm qui, du point de vue du fidèle, a omis une condition (3). Notre shaykh a ajouté : si le fidèle en réclame la restitution, la situation est comparable à la prière du vendredi derrière un tel imâm. » [Al-Furūʿ 2/403 (4/65-66)] (4)