Si l’on se trouve dans la situation où les biens sont indisponibles, et que l’on emprunte à leur charge ou que l’on s’acquitte du montant dû sur ses propres deniers (1), on dispose ensuite d’un droit de recours. Tel est l’usage établi ; quiconque s’y oppose ne fait qu’ouvrir la porte à un désordre dont seul le Seigneur des serviteurs connaît l’ampleur. Il ajouta : au fond, le cas s’apparente au ghasb (usurpation) d’un bien indivis. Lorsqu’un usurpateur prélève, dans le patrimoine commun, la part appartenant à l’un des deux associés, on considère – selon l’opinion la plus forte – que ce qu’il a pris provient exclusivement de la fortune de cet associé ; telle est la position explicite d’al-Châfiʿî, d’Aḥmad et d’autres. De même, si l’un des deux fils reconnaît l’existence d’un frère tandis que l’autre le nie, le fils reconnaissant doit remettre au frère ainsi reconnu ce qui excède sa propre quote-part, soit un sixième, d’après Mâlik, al-Châfiʿî et Aḥmad (2). Ils estiment, en effet, que la portion qu’a usurpée le frère dénégateur doit être imputée uniquement à la part revenant au frère reconnu, en vertu de la preuve produite (3). Il en va de même ici : l’oppresseur n’a opéré la saisie qu’au nom du débiteur visé ; il n’avait pas l’intention de prendre les biens de celui qui a payé. Abû Ḥanîfa, cependant, juge qu’en matière de ghasb d’un bien indivis, ce que l’usurpateur saisit est réputé appartenir aux deux copropriétaires, en se fondant sur l’apparence même de la saisie ; de la même manière, la moitié que le frère dénégateur a usurpée est imputée aux deux. Cet avis est également rapporté dans les écoles d’al-Châfiʿî et d’Aḥmad. Il dit encore : quiconque se voit confisquer ses biens et voit ses proches, voisins, amis ou associés contraints de payer pour lui, ceux-ci disposent d’un droit de recours, car on les a lésés à cause de lui et de sa fortune, l’oppresseur n’ayant cherché qu’à atteindre son bien à lui, non le leur… Il invoqua enfin l’épisode d’Ibn al-Lutbiyya, disant : comme les gens ne lui avaient versé de l’argent et offert des présents qu’en raison de sa fonction, le Prophète les a comptés parmi les fonds destinés aux ayants droit de la ṣadaqa, parce que
(1) Dans la première édition : « wa addu » ; lecture confirmée dans la deuxième édition. (2) Dans « Al-Fatawa » : selon l’école de Mālik et d’Aḥmad ibn Ḥanbal, ainsi que d’après l’opinion apparente de l’école chāfiʿite. (3) Dans « Al-Fatawa » : « an-niyya » (l’intention).
ولو قدر غيبة المال، فاقترضوا عليه، أو أدوا (١) من مالهم= رجعوا به، وعلى هذا العمل، ومن لم يقل به لزم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. قال: وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع، فالغاصب إذا قبض من المشترك نصيب أحد الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك ــ في الأظهر ــ وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ولو أقر أحد الابنين بأخ وكذّبه أخوه، لزم المقرَّ أن يدفع إلى المقرِّ به ما فضل عن حقِّه، وهو السدس في مذهب مالك والشافعي وأحمد (٢)، جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقرِّ به خاصة لأجل البينة (٣). وكذا هنا، إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب، لم يقصد أخذ مال الدافع، لكن قال أبو حنيفة في غصب المشاع: ما قبضه الغاصب يكون منهما، اعتبارًا بصورة القبض، ويكون النصف الذي غصبه الأخ المنكر منهما، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد. قال: ومن صودر على مال، وأُكره أقاربه، أو جيرانه أو أصدقاؤه، أو شركاؤه على أن يؤدوا عنه فلهم الرجوع، لأنهم ظُلموا لأجله ولأجل ماله، والطالب مقصوده ماله لا مالهم ... واحتج بقصة ابن اللُّتْبِيَّة، وقال: فلما كانوا إنما أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولايته جعل ذلك من جملة المال المستحق لأهل الصدقات، لأنه
(١) في ط ١: (وأدوا)، والمثبت من ط ٢. (٢) في «الفتاوى»: (في مذهب مالك وأحمد بن حنبل وكذلك ظاهر مذهب الشافعي). (٣) في «الفتاوى»: (النية).