Par ailleurs, notre maître a rapporté, au sujet du droit de recours qu’il possède contre son associé, deux avis provenant des savants ; selon l’opinion la plus manifeste, il peut exercer ce recours (1).
À propos des injustices collectives réclamées aux coassociés — qu’il s’agisse des taxes exigées par les gouverneurs ou les tyrans des habitants des villes, des commerçants, des pèlerins ou d’autres encore, des redevances imposées par l’autorité et assimilées, qu’elles portent sur les personnes, les biens ou les montures — ils sont tenus d’y répondre avec équité, exactement comme pour les sommes qui leur sont légitimement dues. Il n’est pas permis à l’un d’eux de se soustraire au paiement de sa quote-part de sorte que celle-ci soit prélevée sur ses associés ; il ne fait alors qu’écarter de lui l’injustice en la faisant peser sur ses partenaires. En effet, il demande quelque chose dont il sait qu’un autre sera lésé ; c’est comparable à celui qui nomme ou mandate un homme dont il sait qu’il est injuste tout en lui enjoignant de ne pas l’être : il n’a pas le droit de lui confier cette charge. La justice doit donc être respectée même dans cette situation d’injustice ; les gens n’acceptent pas d’être visés seuls ; cela conduit à transférer tout le fardeau sur les plus faibles. De plus, si les musulmans devaient lever des fonds pour repousser un ennemi mécréant, ceux qui en ont les moyens seraient tenus d’y participer collectivement ; à plus forte raison dans le cas présent.
Ainsi, si quelqu’un s’absente ou refuse de payer et que sa part est prélevée sur un autre, ce dernier peut, selon l’avis prépondérant, exercer un recours contre celui pour qui il a réglé la somme, à moins qu’il n’ait eu l’intention d’un acte de charité. Il n’y a aucun blâme à imputer à celui qui encaisse la somme lorsqu’il la perçoit, pas plus que pour les autres obligations : ainsi du collecteur de zakât, de l’administrateur d’un waqf (fondation pieuse), de l’exécuteur testamentaire, du muḍârib (gestionnaire de capital dans une muḍârabah), du partenaire, du mandataire et, d’une façon générale, de toute personne qui agit pour autrui en vertu d’une autorité ou d’un mandat. Lorsqu’on lui demande de régler, sur les biens qu’il gère, la part des charges qui leur incombe, il lui est permis de le faire. Mieux même : si le fait de ne pas la payer devait inciter les tyrans à saisir une somme plus élevée, cette dépense deviendrait obligatoire, car elle relève de la sauvegarde du patrimoine.
(1) Al-Fatâwa, vol. 30, p. 342.
وأطلق شيخنا في رجوعه على شريكه قولين، ومراده للعلماء. قال: أظهرهما يرجع (١).
وقال في المظالم المشتركة تطلب من الشركاء، يطلبها الولاة والظلمة من البلدان، أو التجار، أو الحجيج، أو غيرهم، والكلف السلطانية، وغير ذلك، على الأنفس أو الأموال أو الدواب: يلزمهم التزام العدل في ذلك، كما يلزم فيما يؤخذ منهم بحق، ولا يجوز أن يمتنع أحد من أداء قسطه من ذلك، بحيث يؤخذ قسطه من الشركاء، لأنه لم يدفع الظلم عنه إلا بظلم شركائه، لأنه يطلب ما يعلم أنه يظلم فيه غيره، كمن يولي أو يوكل من يعلم أنه يظلم، ويأمره بعدم الظلم، ليس له أن يوليه، ولأنه يلزم العدل في هذا الظلم، ولأن النفوس لا ترضى بالتخصيص، ولأنه يفضي إلى أخذ الجميع من الضعفاء، ولأنه لو احتاج المسلمون إلى جمع مالٍ لدفع عدوٍّ كافر لزم القادر الاشتراك، فهاهنا أولى.
فمن تغيَّب، أو امتنع، وأخذ من غيره حصته رجع على من أدّى عنه ــ في الأظهر ــ إلا أن ينوي تبرعًا، ولا شبهة على الآخذ في الأخذ، كسائر الواجبات، كعامل الزكاة وناظر الوقف والوصيِّ والمضارب والشريك والوكيل وسائر من تصرَّف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه حصة ما ينوب ذلك المال من الكلف فإن لهم أن يؤدُّوا ذلك من المال، بل إن كان إن لم يؤدُّوه أَخذ الظلمة أكثر وجب، لأنه من حفظ المال.
(١) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٢).