de sorte qu’il en serait lésé ; il ne serait alors pas tenu d’invoquer pour lui, ni rien de semblable. Car ce don n’est qu’une gratification, au même titre que lorsqu’il récompense quelqu’un d’autre : le bénéficiaire en profite, l’auteur récolte la récompense attachée à l’acte de don, et le destinataire obtient la même part. Ainsi, personne n’est lésé, l’enchaînement n’est pas infini, et l’auteur ne recherche sa rémunération qu’auprès d’Allah.
Il a également rapporté que le premier dont on sache qu’il offrit ainsi la récompense au Prophète ﷺ fut ʿAlî b. al-Muwafaq, l’un des maîtres célèbres de la génération d’Aḥmad et des shuyûkh d’al-Junayd ⦗Al-Furûʿ 2/311 (3/428-429)⦘ (1).
– Il dit encore : « Le shaykh Taqî ad-Dîn a mentionné dans ses Fatâwâ qu’il n’était pas dans les habitudes des pieux prédécesseurs d’offrir la récompense de ces œuvres aux musulmans défunts ; leur pratique était plutôt d’adorer Allah par les divers cultes légiférés, obligatoires et surérogatoires, et d’implorer pour les croyants et les croyantes, comme Allah l’a ordonné, invoquant pour leurs vivants comme pour leurs morts. Il ne convient donc pas aux gens de s’écarter de la voie des Salaf, car elle est la meilleure et la plus parfaite. » Fin de citation ⦗An-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/212⦘ (2).
380 – La famille endeuillée qui réunit les gens autour d’un repas ;
381 – l’assemblée consacrée à la récitation du Coran et à l’offrande de sa récompense au défunt ;
382 – la récitation du Coran lors de l’inhumation, la location de personnes mandatées à cet effet et le statut de la clause testamentaire qui l’impose :
Ibn Muflih a dit : « Nous avons déjà évoqué la séance de condoléances et la préparation du repas ; cela confirme la parole de notre shaykh : la famille frappée par l’épreuve réunit les gens autour d’un repas afin qu’ils récitent (le Coran) et en offrent le mérite au défunt… »