378 – Dédier le mérite d’une œuvre au défunt ;
379 – et le dédier au Prophète ﷺ :
– Ibn al-Qayyim a dit : « Un autre groupe a affirmé que le Coran n’a pas nié que l’homme puisse tirer profit de l’effort fourni par autrui ; il a seulement nié qu’il en soit propriétaire. La distinction entre ces deux points est manifeste. Le Très-Haut a donc indiqué que nul ne possède réellement que son propre effort, tandis que l’effort d’autrui appartient à celui qui l’a accompli ; libre à lui d’en faire don à qui il veut ou de le conserver pour lui-même. Or, le Très-Haut n’a pas dit : “il ne profite que de ce qu’il a lui-même accompli”. Telle était la voie que notre shaykh retenait et considérait comme la plus juste. » ⦗Ar-Rûḥ 320⦘.
– Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh disait : il n’était pas dans la pratique des pieux prédécesseurs de dédier ainsi la récompense de leurs œuvres aux défunts musulmans ; ils se contentaient plutôt d’invoquer en leur faveur. Il ne convient donc pas de s’écarter de leur voie.
C’est pourquoi notre shaykh n’a pas estimé cela recevable pour ceux qui reçoivent déjà une récompense équivalente à celle de l’auteur de l’acte, tels le Prophète ﷺ ou l’enseignant du bien, à la différence des parents : ceux-ci ont certes une récompense, mais elle n’est pas comparable à celle de l’enfant. En effet, l’auteur de l’œuvre est récompensé pour le simple fait de l’offrir, si bien qu’il obtient, lui aussi, la même part. Si l’on autorise cette dédicace, alors allons-y sans limite : la récompense d’une seule œuvre se répercuterait à l’infini (1) ; et si on ne l’autorise pas, quelle différence y aurait-il entre une action et une autre (2) ?
Et si l’on objecte : “Son mérite reviendra deux fois au bénéficiaire et il n’en restera rien pour l’auteur”, sachez qu’Allah n’a pas légiféré que l’on fasse profiter autrui dans l’au-delà sans (3) tirer soi-même un bénéfice dans les deux demeures,