376 – Offrir la récompense de l’affranchissement d’un esclave au défunt ;
377 – et la part du donateur dans cette récompense :
Ibn Muflih déclare : « Tout acte de dévotion qu’un musulman accomplit et dont il dédie la récompense à un autre musulman lui est profitable et celui-ci en reçoit effectivement le mérite : qu’il s’agisse de l’invocation ʿ, de la demande de pardon ʿ, d’une obligation susceptible d’être accomplie par procuration ʿ, de l’aumône surérogatoire ʿ, ou encore de l’affranchissement d’un esclave. Tel est le principe posé par al-Qâḍî et ses disciples ; Abû al-Maʿâlî et notre shaykh l’ont également confirmé. » ⦗Al-Furūʿ 2/307 (3/423)⦘ (1).
Il dit encore : « L’auteur de l’acte (2) reçoit ensuite une récompense égale à la sienne, d’après le hadith rapporté par ʿAmr b. Shuʿayb, de son père, de son grand-père, transmis sous forme marfūʿ (3), que Harb a relaté ; et notre shaykh ajoute : ou même davantage. » ⦗Al-Furūʿ 2/310 (3/427)⦘.
(1) «Fatāwā» (vol. 24, p. 366-367), «Jāmi‘ al-Masā’il» (vol. 3, p. 133), «al-Ikhtiyārāt» d’al-Bā‘lī (p. 137).
(2) c’est-à-dire al-muhdī, le bénéficiaire du don.
(3) Selon Ibn Gundus, dans sa Ḥāshiya ‘alā al-Furū‘ : «Il est possible qu’il ait voulu faire allusion au hadith d’Amr que l’on invoque pour un cas similaire, lequel dit : “Quiconque fait revivre une sunna de mes sunnas, après ma mort, aura pour lui la récompense de cette sunna ainsi que celle de tous ceux qui l’auront pratiquée jusqu’au Jour de la Résurrection, sans que cela ne diminue leurs rétributions.”» Ce hadith est rapporté par al-Tirmidhī (n° 2677) et Ibn Mājah (209) par la chaîne de Kathīr b. ‘Abd Allāh al-Muzanī, de son père puis de son grand-père. Toutefois, le sens voulu — et Allah sait mieux — est, selon Ibn Muflih dans al-Nukāt ‘alā al-Muḥarrar (vol. 1, p. 210-211) : «Il est préférable de dire que le muhdī (donateur) transfère la récompense de son acte au mūhdā ilayh (bénéficiaire) ; quant au muhdī, il reçoit pour ce bien la récompense du service et du présent. Il n’est pas requis que la récompense soit identique, sauf si l’on authentifie le hadith rapporté par Ḥarb dans Masa’iluhu, via une chaîne jusqu’à al-Awzā‘ī, d’après ‘Amr b. Shu‘ayb d’Abīh de son grand-père, où le Prophète ﷺ aurait dit : “Rien n’empêche l’un de vous, lorsqu’il veut faire une sadaqa volontaire, de la dédier à ses parents s’ils sont musulmans ; ils en recevront la récompense et il en obtiendra autant, sans que rien ne soit retranché de leur part.”»