370 – Du tort causé au défunt par les pleurs du vivant
– Ibn al-Qayyim a dit : « … Ces hadiths(1) n’exigent aucune interprétation forcée ; – louange à Allah – ils ne présentent ni ambiguïté, ni opposition au sens apparent du Coran, ni contradiction avec un principe de la šarîʿa, et ils n’impliquent pas qu’une personne soit sanctionnée pour la faute d’autrui. En effet, le Prophète ﷺ n’a pas dit que le mort est puni par les pleurs et les lamentations de sa famille ; il a seulement affirmé qu’il est tourmenté par cela. Or, il ne fait aucun doute que ces lamentations le peinent et le font souffrir. Le mot « châtiment » (ʿadhâb) désigne ici la douleur qui l’atteint ; il est plus général que la sanction (ʿiqâb), et le plus général n’implique pas forcément le plus spécifique.
Le Prophète ﷺ a d’ailleurs déclaré : « Le voyage est une parcelle de tourment. » Ce tourment atteint aussi bien le croyant que le mécréant. Il arrive même que le mort souffre de la punition infligée, dans la tombe voisine, à un autre défunt, et qu’il en soit incommodé, tout comme un homme, en ce monde, est peiné lorsqu’il voit son voisin châtié.
Ainsi, lorsque la famille du défunt se livre au pleur interdit – c’est-à-dire à la lamentation (niyâha) pratiquée à l’époque pré-islamique ; parmi eux, l’expression « pleurer le mort » renvoyait précisément à cette forme de lamentation, bien connue dans leur poésie et leur prose –, le mort en éprouve de la douleur dans sa tombe. Cette douleur constitue son tourment provoqué par leurs pleurs.
Telle est, relativement à ces hadiths, la voie suivie par notre shaykh. Allah accorde la réussite. ⦗ʿUddat al-ṣâbirîn 139⦘
– Ibn Mufliḥ a dit : « Les traditions dont l’authenticité fait l’unanimité affirment que le mort est tourmenté par la lamentation et les pleurs qu’on fait sur lui. Ibn Ḥâmid a restreint cela à celui(2) qui en a donné la consigne, car … »