– Ibn Mufliḥ a dit : « L’imâm, comme n’importe quel fidèle – ainsi l’a explicitement stipulé l’Imâm Aḥmad – peut célébrer la prière funéraire pour le défunt absent de la ville, qu’il se trouve à une masâfat qaṣr (distance permettant de raccourcir la prière) ou à une distance inférieure, qu’il se tienne dans la direction de la qibla ou derrière elle, pourvu qu’il formule l’intention. D’après une autre version, cela n’est pas permis ; on a encore dit : on ne la célèbre pas s’il a déjà bénéficié d’une prière funéraire, et c’est l’avis retenu par notre shaykh.
Notre shaykh ajoute : « On ne prie pas chaque jour pour tout défunt absent, car cela n’a pas été rapporté. » Cette réserve est étayée par la parole d’Aḥmad : « Lorsqu’un homme pieux meurt, on prie pour lui. » (1) Il invoque également l’épisode du Négus, et – Allah sait mieux – la formulation générale des auteurs du madhhab ne s’y oppose pas.
Il poursuit : « Le sens littéral des termes laisserait entendre qu’on prie pour toute personne se trouvant hors de l’enceinte de la ville, ou de ce qu’on pourrait considérer comme tel ; or cela n’a aucun fondement : il faut que le défunt soit séparé de la localité par une distance telle que s’y rendre constitue déjà une forme de voyage. »
Le Qâḍî a déclaré : « Cinquante pas suffisent. »
Notre shaykh commente : « La limite la plus plausible est celle à partir de laquelle la prière du vendredi devient obligatoire ; en deçà, le défunt est encore compté parmi les habitants de la ville, il n’est donc pas considéré comme absent. » ⦗Al-Furûʿ 2/251-252 (3/353-354)⦘.
– Il a encore dit : « Le shaykh Taqî al-Dîn et le shaykh Shams al-Dîn Ibn ʿAbd al-Qawî estiment que, si aucun musulman ne se trouve auprès du défunt absent pour accomplir la prière funéraire, celle-ci devient obligatoire. Ils emploient le terme “absence” de façon absolue, et leurs propos donnent à comprendre que cela vaut pour toute personne placée hors de la ville, qu’elle soit à une masâfat qaṣr ou à une distance moindre ; c’est l’opinion explicitement rapportée et confirmée par plusieurs autorités.
Shaykh Taqî al-Dîn dit encore : « Le sens apparent des termes est que toute personne située à l’extérieur des remparts, ou de ce qui en tient lieu, fait l’objet de cette prière, contrairement à celle qui se trouve à l’intérieur ; mais cela n’a pas de fondement… »