[al-Furūʿ 2/46-47 (3/70-71)].
– Il a également dit : « D’après Aḥmad, l’obligation (de la prière) s’annule ; al-Khallāl a jugé ce récit faible. C’est aussi l’avis d’Abū Ḥanīfa, et c’est celui que le Shaykh Taqî ad-Dîn a adopté. » [an-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/126] (1).
295 – De celui qui a l’intention du bien et accomplit ce qu’il peut :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Shaykh a dit : “Quiconque a l’intention de faire le bien et en accomplit ce dont il est capable (2) obtient une récompense équivalente à celle du véritable auteur de l’acte.” Il a ensuite invoqué comme preuves le ḥadith d’Abū Kabsha (3), le ḥadith : “Il est, à Médine, des hommes…”, le ḥadith : “Lorsque le serviteur tombe malade…”, et le ḥadith : “Quiconque appelle à une bonne guidée…” (4), ajoutant qu’il existe d’autres textes allant dans le même sens. Il s’y est référé ailleurs, ainsi qu’au verset : « Ne sont pas égaux ceux qui restent chez eux… » ⦗an-Nisâʾ 4 : 95⦘.
– Il a encore dit, au sujet du ḥadith « Lorsque le serviteur tombe malade » : « Cela implique que celui qui délaisse la prière en congrégation à cause d’une maladie ou d’un voyage, alors qu’il la fréquente habituellement, se voit inscrire la récompense de la congrégation ; mais s’il n’en avait pas l’habitude, cette récompense ne lui est pas inscrite. Dans les deux cas, le seul acte réellement posé est la prière individuelle. Il en va de même pour le malade qui prie assis ou couché. »