ne reçoit pas la récompense qui revient à un homme intègre investi d’un mandat légitime (1) [Al-Furūʿ 2/17-18 (3/24)].
285 – Imâma d’une personne incapable d’accomplir un pilier ou une condition alors qu’existe quelqu’un qui le peut
Ibn Mufliḥ déclare : « Selon l’opinion la plus sûre — « ش » — l’imâma de celui qui est inapte à un pilier ou à une condition n’est pas recevable. Notre Maître, cependant, en a retenu la validité ; il l’a précisé au sujet d’un imâm portant une souillure dont il est incapable de se débarrasser (2). Il n’y a par ailleurs aucun désaccord sur le fait que le fidèle priant derrière un malade alité n’a pas à s’allonger, et que la prière ainsi dirigée demeure valable ; de même, la direction de la prière par quelqu’un en état de tayammum pour des fidèles en état d’ablution « و » n’est pas réprouvée « م ». » [Al-Furūʿ 2/21 (3/29)] (3).
286 – Lorsque, de l’avis du fidèle, l’imâm omet un pilier ou une condition
Ibn Mufliḥ écrit : « … Et si l’élément omis constitue, pour le fidèle, un pilier ou une condition (4)(5), deux versions sont rapportées de l’imâm : selon la première, le fidèle doit répéter sa prière ; cet avis a été choisi par plusieurs autorités « و: هـ ش », car le fidèle tient la prière de son imâm pour invalide, tout comme celui qui pense qu’une question fait l’objet d’un consensus alors qu’il apparaît ensuite qu’il n’en est rien. Selon la seconde, il n’a pas à la répéter ; c’est l’option privilégiée par le Shaykh et par notre Maître « و: م ». » [Al-Furūʿ 2/25 (3/34)] (6).