qu’il lui fût portée à son accomplissement la récompense même lorsqu’il se trouve empêché ; cela diffère de la seconde catégorie d’excusés, celle qu’entend le Législateur en conférant la préférence…
On peut toutefois rétorquer à la réponse de Shaykh Taqî al-Dîn que les propos qu’il avance reviennent à restreindre la portée d’un énoncé général à un cas fort rare à l’époque même de l’orateur : en effet, la personne excusée qui prie seule, alors qu’elle avait l’habitude – lorsqu’elle était en bonne santé – d’accomplir la prière en congrégation, était indubitablement peu nombreuse en ce temps-là. C’est pourquoi Ibn Masʿûd – qu’Allah l’agrée – disait : « J’ai connu le temps où nul ne s’en abstennait si ce n’est un hypocrite dont l’hypocrisie était notoire ou un malade ; et le malade, on le soutenait, porté par deux hommes, jusqu’à ce qu’il fût placé dans le rang. » Voilà ce qui était coutumier et reconnu parmi eux à cette époque. Mieux : les paroles d’Ibn Masʿûd indiquent qu’aucun homme valide ne s’en dispensait, hormis celui qui avait une excuse ou l’hypocrite. Même si ce phénomène existait alors, il ne faisait nul doute qu’il fût extrêmement restreint et rarissime ; or il est manifeste qu’il est inadmissible de limiter un texte d’ordre général à des occurrences si exceptionnelles et éloignées. Shaykh Taqî al-Dîn, comme d’autres, a d’ailleurs déclaré explicitement l’interdiction d’un tel procédé, et j’ai transcrit ses propos dans le chapitre relatif au témoignage du shurṭî et d’autres encore. [Al-Nukat 1/95] (1)
268 – La prière en congrégation dans la mosquée
– Ibn Mufliḥ dit : « L’accomplir à la mosquée relève de la Sunna (W : H M). D’après une autre version venant de lui, il s’agit d’une obligation communautaire (farḍ kifâya) (W : Q) ; c’est l’opinion qu’il a privilégiée dans al-Muḥarrar, trouvant peu vraisemblable qu’elle ne soit qu’une Sunna, et je n’ai rencontré personne, hormis lui, qui l’ait affirmé explicitement. Une troisième narration rapportée de lui la considère obligatoire pour celui qui demeure à proximité ; certains ont même dit qu’elle constitue une condition de validité. Notre maître déclare encore : si l’on ne peut gagner la mosquée qu’en traversant la propriété d’autrui, on doit le faire ; et si, en chemin, on rencontre une désapprobation – tel qu’un chant –, on ne délaisse pas pour autant la mosquée, tout en réprouvant cet acte. C’est Yaʿqûb qui l’a transmis. » [Al-Furūʿ 1/577-578 (2/420)] (2)