267 – Le statut de la prière en congrégation :
– Ibn Mufliḥ déclare : « D’après lui (1), la prière en congrégation relève de la sunna (“W : H M Q”). Notre maître rapporte toutefois une autre opinion : il s’agit d’une obligation communautaire (farḍ kifāya ; “W : Q”) et celui qui l’abandonne doit être combattu, tout comme l’on combat celui qui délaisse l’appel à la prière ; c’est également l’avis transmis par Ibn Hubayra (“W”). Dans al-Wāḍiḥ et al-Iqnāʿ on trouve encore une narration qui en fait une condition (de validité) ; al-Qāḍī la rapporte de même, et cette position a été retenue par Ibn Abī Mūsā ainsi que par notre maître pour les prières obligatoires. » [Al-Furūʿ 1/577 (2/420)] (2).
– Il dit encore : « Shaykh Taqī al-Dīn a opté pour l’avis de la “conditionnalité ”; les autres maîtres se sont appuyés sur la préférence que le Législateur — paix et bénédictions sur lui — a accordée à la prière en congrégation par rapport à la prière solitaire. Or on ne peut réserver cette préférence à la personne excusée : en effet, à celle-ci est quand même inscrite la récompense de ce qu’elle aurait accompli sans empêchement, conformément à des textes authentiques. Par ailleurs, la validité de sa prière n’est pas liée au maintien du temps prescrit ; il en va de même pour la prière en congrégation manquée, contrairement au vendredi. De plus, le fait que le vendredi doive impérativement se célébrer en assemblée n’implique pas qu’il soit invalide sans elle, à l’instar des obligations du ḥajj ou du cas où l’on retarde délibérément la prière : celle-ci reste valide, même si elle devient alors un acte de rattrapage.
Shaykh Taqī al-Dīn rétorque à l’argument « on ne peut appliquer cela à l’excusé » que l’excusé se divise en deux catégories : celui qui, en état de santé, a l’habitude de prier en congrégation, et celui dont la situation est l’inverse. Le premier ne voit pas sa récompense diminuer par rapport à son état de santé ; c’est lui que vise le Législateur, d’où la parole : « … sinon, il lui est inscrit ce qu’il accomplissait lorsqu’il était résident et en bonne santé. » Il s’agit là d’une faveur et d’un bienfait ; car, ayant parachevé le service divin lorsqu’il était valide, il convenait que