en se relevant, dix fois ; puis il procède ainsi dans chaque rakʿa : qu’il la fasse donc une fois par jour, puis le vendredi, puis le mois, puis (au moins) une fois dans toute la vie. »
Ce ḥadîth a été rapporté par Aḥmad — qui a déclaré qu’il n’est pas authentique — ainsi que par Abû Dâwûd, Ibn Khuzayma, al-Âjurrî — lesquels l’ont jugé authentique —, par at-Tirmidhî et d’autres encore. Notre shaykh, quant à lui, a soutenu qu’il s’agit d’un mensonge ; telles furent ses paroles.
Il a ajouté qu’Aḥmad, de même que les principaux de ses élèves, ont explicitement déclaré cette prière répréhensible, et qu’aucun Imâm ne l’a tenue pour recommandée. Ibn al-Mubârak l’a, pour sa part, considérée méritoire, mais sous une forme qui n’est rapportée par aucun texte, afin de ne pas ériger en Sunna un récit dépourvu de fondement.
Quant à Abû Ḥanîfa, Mâlik et ash-Shâfiʿî, ils n’en ont absolument rien entendu.
263 – Lorsque l’ignorant accomplit une adoration interdite, mais qui possède un fondement dans la Sharîʿa
Ibn Mufliḥ a dit : « Notre shaykh a affirmé : “Quiconque accomplit une adoration interdite sans connaître l’interdiction, alors qu’elle appartient néanmoins au genre de ce qui est prescrit — comme ces prières (2), la prière aux heures déconseillées ou le jeûne du jour de la fête — sera récompensé pour cela.” Telles furent ses paroles. Une divergence quant à sa validité sera mentionnée plus loin ; si elle n’est pas valide, il ne sera pas récompensé pour sa prière ni pour son jeûne. La question sera reprise dans le chapitre du jeûne surérogatoire (3).
Il poursuivit : “Si, cependant, l’interdiction la concerne sous un autre aspect qu’il ignore — par exemple parce qu’il s’agit d’une innovation érigée en emblème, autour de laquelle on se réunit chaque jour — cela équivaut à instaurer une sixième prière. Dès lors, si quelqu’un voulait accomplir une telle prière sans qu’aucun ḥadîth ne l’appuie, il n’en aurait pas le droit, contrairement à ce dont le genre même n’a pas été légiféré, comme…”