255 – La prière surérogatoire en étant allongé :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî al-Dîn Ibn Taymiyya a dit : accomplir une prière surérogatoire allongé, sans raison valable, n’a été permis que par un très petit nombre de disciples d’al-Shâfiʿî et d’Aḥmad. C’est un avis isolé, auquel je ne connais aucun fondement chez les Pieux Prédécesseurs ; il ne nous est pas parvenu qu’aucun d’eux ait prié allongé sans excuse. Si cela avait été légiféré, ils l’auraient fait, tout comme ils accomplissaient des prières surérogatoires assis.
Le hadith qu’ils avancent précise que celui qui prie allongé reçoit la moitié de la récompense de celui qui prie assis, et c’est exact ; cela n’exclut pas qu’il s’agisse d’une personne excusée. En effet, l’excusé n’est rétribué pour son acte qu’à hauteur de ce qu’il accomplit réellement : il en obtient donc la moitié de la récompense. Quant à ce qu’Allah — qu’Il soit exalté — lui inscrit sans qu’il ait agi afin de le récompenser, c’est autre chose, comme l’a dit le Prophète ﷺ : « On lui inscrit les œuvres qu’il accomplissait lorsqu’il était sain et sédentaire. » Ainsi, s’il n’accomplit pas les surérogatoires auxquelles il était habitué, celles-ci lui seront quand même comptées, sans que l’on puisse dire pour autant qu’il les a effectivement priées. » [Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/87] (1).
256 – Que doit dire la femme dans “Sayyid al-Istighfâr” :
Ibn Mufliḥ écrit : « “La Maîtresse des implorations de pardon” commence par : “Ô Allah, Tu es mon Seigneur…” etc. L’apparence de leurs propos indique que tout un chacun la récite telle quelle, ainsi que les formules similaires. Notre Shaykh a toutefois précisé que la femme dira : “Ta servante, fille de Ton serviteur” ou : “fille de Ta servante”. Certes, le fait qu’elle dise simplement “Ton serviteur” demeure recevable en arabe, à condition de l’entendre au sens de “personne”. » [Al-Furūʿ 1/561-562 (2/395-396)] (2).