Abû Hurayra, un ḥadith de même teneur, assorti d’une chaîne jugée bonne, à l’exception du passage relatif au mérite de « regarder » (1). On y lit encore : « Il n’est pas licite à un homme qui croit en Allah et au Jour dernier de conduire un groupe sans leur permission. » L’interdiction vise ici le moment de l’invocation qui suit aussitôt la prière qu’il vient d’accomplir avec eux, ainsi que l’a mentionné al-Ghunya. Notre shaykh a précisé qu’il s’agit de la supplication sur laquelle on prononce Âmîn, telle que celle du qunût ; en effet, lorsque le fidèle répond par Âmîn, il devient lui-même implorant. Le Très-Haut dit à Moïse et à Aaron : « Votre invocation a été exaucée » (Yûnus, 89), alors que l’un priait et que l’autre disait Âmîn. Si donc le fidèle prononce Âmîn, c’est parce qu’il est convaincu que l’imâm invoque pour eux deux ; si tel n’est pas le cas, l’imâm a trahi le fidèle (al-Furûʿ 1/455-456 [2/232-233]) (2).
203 – Manière de lever les mains dans la demande de pluie.
204 – Distinction entre l’invocation de crainte (rahba) et les autres.
Ibn Mufliḥ a dit : « Parmi les règles de bienséance de l’invocation […] le fait de lever les deux mains et d’en tourner les dos vers son visage. Al-Hâkim et Aḥmad l’ont rapporté par la chaîne Yazîd – Ḥammâd – Thâbit – Anas : lorsque le Prophète ﷺ invoquait, il orientait le dos de ses paumes vers son visage et leur intérieur vers la terre. Le ḥadith est authentique, et l’on doit comprendre qu’il procédait ainsi de temps à autre, car Abû Dâwûd rapporte également de lui (3) : « Je l’ai vu ﷺ invoquer ainsi, en orientant tout à la fois l’intérieur et l’extérieur de ses paumes. » D’aucuns (4) réservent ce geste à la prière pour la pluie ; c’est d’ailleurs l’explication retenue par notre shaykh.