il a opéré une distinction entre la viande de chameau et celle du mouton pour ce qui concerne les ablutions, et il a de même séparé le cas des chameaux de celui des moutons quant aux lieux de prière : il a ainsi interdit de prier dans les enclos à chameaux, tout en autorisant la prière dans les aires de repos des moutons. Cela montre que la question ne relève pas de la pureté ou de l’impureté rituelle. De même, lorsqu’il a ordonné de renouveler les ablutions après avoir consommé de la viande de chameau et non après avoir mangé du mouton, on comprend que la raison n’est pas que cette viande a été exposée au feu.
Or, les enclos des chameaux étant un repaire du démon, ils ne sauraient être des lieux de prière, tout comme les latrines ; à la différence de leurs aires de stationnement en voyage, où la prière reste valable, car la présence démoniaque n’y est qu’occasionnelle. Par analogie, la même interdiction s’étend à la prière dans le hammam, car celui-ci est encore la demeure du démon. [Iʿlām al-Muwaqqiʿīn, 1/396]