Et notre Maître – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : par analogie, il est permis de vendre aux mécréants des ustensiles en or et en argent ; et lorsque leur vente est licite, il est également licite d’en fabriquer en vue de les leur vendre, ainsi que d’en assurer la confection contre rémunération. Tel est son propos. [Al-Furūʿ 1/352 (2/73)]
150 – Le port de l’argent et le fait de s’en parer
Ibn Mufliḥ déclare : « Je n’ai trouvé personne ayant avancé une preuve pour l’interdiction absolue du port de l’argent par les hommes, et l’argumentation à ce sujet demeure problématique. Il est rapporté que Shaykh Taqī ad-Dīn éprouvait lui-même de la difficulté sur cette question et, parfois, suspendait son jugement ; l’un de ses propos laisse même entendre qu’il autorise aux hommes le port de l’argent, sauf lorsqu’une preuve légale en établit l’interdiction.
Il dit ailleurs : le port de l’or et de l’argent est licite pour les femmes, d’un commun accord… Puis il ajoute : comme les paroles du Prophète ﷺ – paix et salut sur lui – sont formulées de manière générale à propos des ustensiles en or et en argent, ainsi qu’au sujet du port de l’or et de la soie, on en excepte ce que les arguments de la Loi ont spécifiquement restreint, telle qu’une faible quantité de soie, ou une petite portion d’argent dans un ustensile pour nécessité, et ainsi de suite.
Quant au port de l’argent, puisqu’aucun texte général ne l’interdit, nul n’est en droit d’en prohiber quoi que ce soit, hormis ce qu’une preuve légale interdit explicitement. Dès lors que la Sunna est venue autoriser la bague en argent, cela constitue une preuve de la licéité de cet usage, de tout ce qui lui est analogue et, à plus forte raison, de ce qui mérite davantage encore d’être permis. Ce qui n’entre pas dans ce champ devra alors être examiné afin de déterminer sa licéité ou son interdiction. Fin de citation. [An-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/139-140]