et accompli des œuvres vertueuses, il n’y aura pas de faute pour eux à propos de ce qu’ils auront consommé. » (Al-Mâʾida, 93)
C’est pourquoi il n’est pas permis d’assister qui que ce soit, au moyen de choses permises, dans la désobéissance. Quant à la parole d’Allah : « Puis, ce Jour-là, vous serez interrogés au sujet des bienfaits » (At-Takāthur, 8), elle signifie : au sujet de la gratitude. Le serviteur est donc tenu de rendre grâce à Allah, car Allah ne châtie que pour l’abandon d’un ordre ou la commission d’un interdit.
148 – Le port, par l’homme, d’une petite quantité d’or à titre accessoire
149 – La vente de la soie à un mécréant pour qu’il la porte, et la vente d’ustensiles en or ou en argent
– Ibn al-Qayyim rapporte : « J’ai entendu Shaykh al-Islām dire : le ḥadith de Muʿāwiya autorisant l’or en morceaux concerne l’élément qui accompagne un objet sans être indépendant, tel qu’un bouton ou un galon ; le ḥadith de la khariṣa, lui, porte sur la pièce isolée, comme la bague et ce qui lui ressemble. Il n’y a donc pas de contradiction entre les deux. Et Allah sait mieux. » (Tahdhīb as-Sunan 6/202)
– Ibn Mufliḥ dit : « Il est illicite pour l’homme de porter une petite quantité d’or, même à titre accessoire ; tel est le texte explicite, tout comme pour la pièce isolée. D’une autre narration, il ressort que ce n’est pas interdit ; c’est l’avis retenu par Abū Bakr, par l’auteur du Muḥarrar et par son petit-fils.
Il ajoute : Il est permis de vendre de la soie à un mécréant et qu’il la porte, car ʿUmar envoya à son frère polythéiste ce que le Prophète ﷺ lui avait offert. Ce récit est rapporté par Aḥmad, al-Bukhārī et Muslim…»