Chapitre de l’adhân et de l’iqâma
135 – Percevoir une rémunération pour l’appel à la prière :
Voir le n° 781.
136 – Adhân prononcé par un enfant déjà capable de discernement pour des adultes :
– Ibn Mufliḥ dit : « Selon l’une des deux versions – adoptée par plusieurs savants (W : M) –, l’adhân ainsi accompli n’est pas valable, car il s’agit d’une obligation communautaire alors que l’acte de l’enfant reste surérogatoire. L’auteur d’al-Mughnî et du Muḥarrar en a donné l’explication : on ne retient pas son témoignage. Telle est bien leur position, que l’on retrouve aussi chez plusieurs spécialistes des uṣûl al-fiqh. Notre shaykh a ajouté que l’on peut en déduire deux versions, à l’image de son témoignage en justice ou de sa capacité de tutelle. » (1) [Al-Furûʿ 1/319 (2/18)] (2).
137 – Adhân proclamé par un pécheur notoire :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Le shaykh Taqî al-Dîn Ibn Taymiyya écrit, dans son Taʿlîq ʿalâ al-Muḥarrar : “Concernant l’adhân du pécheur notoire, il existe deux versions, c’est-à-dire (3) quant à sa validité. En revanche, le désigner officiellement comme muezzin ne devrait, d’un commun accord, jamais être permis, tout comme on recense deux avis à propos de l’exécution d’un jugement rendu par un pécheur lorsqu’il juge avec équité, bien que sa nomination à la magistrature soit unanimement proscrite… J’ai relevé, dans les propos du shaykh Taqî al-Dîn, ce qui indique que la charge confiée à un pécheur se fonde sur la validité de son imâma. Il a dit : ils ne divergent pas quant au fait qu’il (4) ne doit pas être nommé.” » [Al-Nukat ʿalâ …]