130 – Celui qui a saisi une rakʿa de la prière de l’aube (ṣubḥ / fajr) avant le lever du soleil
Ibn al-Qayyim a dit : « Vingt-huitième exemple (1) : le refus d’admettre la Sunna authentique, explicite et décisive selon laquelle quiconque a rattrapé une rakʿa du ṣubḥ avant que le soleil ne se lève a bien accompli la prière du ṣubḥ. Ce refus se fonde sur la prétendue contrariété de ce ḥadith avec les “principes” et sur le texte, tenu pour équivoque, où le Prophète ﷺ interdit de prier pendant le lever du soleil. Ils affirment : “Chez nous, la règle générale prime le texte particulier ; nous sommes donc en présence d’un ordre interdissant et d’un ordre autorisant. Par précaution, nous faisons prévaloir l’interdiction, car elle impose de répéter la prière, tandis que le ḥadith ordonnant de la compléter permet de la poursuivre. Lorsque deux textes s’opposent, nous retenons celui qui exige la répétition afin d’être certains d’avoir acquitté notre devoir.”
Nous répondons : Il ne fait aucun doute que la parole du Prophète ﷺ : « Celui qui a rattrapé une rakʿa de la prière du ʿaṣr avant que le soleil ne se couche, qu’il achève sa prière ; et celui qui a rattrapé une rakʿa de la prière du ṣubḥ avant que le soleil ne se lève, qu’il achève sa prière » constitue un seul et même ḥadith, prononcé en une seule occasion. L’obéissance est déjà requise pour la première moitié ; elle l’est donc aussi pour la seconde. Ce texte est précis, particulier, et n’admet qu’une seule interprétation, sans aucune alternative possible.
Quant au ḥadith interdisant la prière durant les temps proscrits, il est général et global ; il a été restreint, pour la prière du ʿaṣr du jour même, par le consensus ; restreint, pour la prière manquée ou oubliée, par un texte explicite ; restreint encore, pour les prières motivées par une cause déterminée, par la Sunna : ainsi le Prophète ﷺ rattrapa la sunna du ẓuhr après le ʿaṣr et il approuva celui qui rattrapa la sunna du ṣubḥ après la prière obligatoire du ṣubḥ, l’informant que c’était