Al-Mughnî opère une distinction entre la présente question et le cas de l’exception (*istithnâ’*) : l’exception, en effet, ne nie rien de ce qui a été reconnu ; elle ne fait que désigner ce qui demeure après l’exception. Ainsi, s’il déclare : « dix, sauf un dirham », il veut dire : neuf ; il n’en va pas de même pour la rétractation (*iḍrâb*). Cette distinction ne vaut toutefois que si l’on adopte l’opinion — qu’il répète à plusieurs reprises — selon laquelle l’exception n’est pas une véritable sortie (*ikhrâj*) et que l’élément excepté et l’ensemble dont on l’exclut forment une entité unique, comme l’ont avancé certains. Or, d’après l’autre avis qu’il énonce lui-même, et que d’autres partagent, l’exception constitue bien une sortie ; la distinction s’effondre donc. Pour ma part, je ne vois aucune différence : il s’ensuit qu’il n’y a pas de divergence entre l’extraction opérée par illâ (« sauf ») ou par bal (« mais »). Shaykh Taqî ad-Dîn affirme : « Il se peut que l’on accueille la rétractation, car il s’agit d’une prétention de coordination (*ʿaṭf*) qui se présente fréquemment ; on l’accepte donc, comme on accepte la prétention de coordination dans l’aveu du capital en *murâbaḥa* (vente à bénéfice) et du profit en *muḍâraba* (association capital-travail). » Autrement dit — selon une des versions rapportées —, l’implication de ses propos est que la prétention au *ʿaṭf* est recevable de façon générale, à l’instar des deux cas de référence. La différence, dans une version, entre ces deux cas et l’aveu réside dans le fait que l’aveuateur n’est pas dépositaire (amîn) du bénéficiaire de l’aveu et n’a avec lui aucun lien qui permettrait de le considérer comme tel pour que sa parole soit admise, contrairement aux deux cas de référence. ⦗al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/492-493⦘ 1633 – S’il déclare : « Ce dirham lui appartient, non, plutôt ces deux dirhams » : – Ibn Mufliḥ dit : (Son propos (1) : « Et s’il dit : “Ce dirham lui appartient, non, plutôt ces deux dirhams”, les trois lui deviennent dus ; s’il dit : “un qafîz de blé, non, plutôt un qafîz d’orge” ou “un dirham, non, plutôt un dînar”, il est tenu à chacun des deux. ») La plupart des maîtres ont statué sans réserve en ce sens ; la justification en a été exposée dans la question précédente, ainsi que la différence entre
(1) C’est-à-dire l’auteur de « al-Muharrar ».
وفَرَّق في «المغني» بين هذه المسألة والاستثناء: أن الاستثناء لا ينفي شيئًا أقرَّ به، وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء، فإذا قال: عشرة إلا درهما، كان معناه: تسعة، بخلاف الإضراب. وهذا الفرق إنما يتَّجه على قول تكرر في عبارته، وهو أنَّ الاستثناء ليس بإخراج، وأنَّ المستثنى مع المستثنى منه كمفرد، كقول بعضهم، فما على قول في كلامه وكلام غيره، وقد تقدم أنه إخراج، فلا يتجه، ولم أجد فرقا، فيخرج على هذا أنه لا فرق بين الإخراج بإلَّا أو بل. وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يقبل منه الإضراب، لأنه دعوى عطف يقع كثيرا، فقبل منه، كدعوى العطف في الإقرار برأس المال في المرابحة، وبالربح في المضاربة. يعني: على رواية، ومقتضى كلامه قبول دعوى العطف مطلقا كالأصلين، والفرق بين الأصلين ــ في رواية ــ وبين الإقرار: أن المقر ليس بأمين للمقر له، ولا دخل معه في شيء يقتضي أنه أمين ليقبل قوله عليه، بخلاف الأصلين) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣]. ١٦٣٣ - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان: - قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإن قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة، وإن قال: قفيز حنطة، بل قفيز شعير أو درهم، بل دينار، لزماه معًا». قطع به أكثر الأصحاب، وتقدم وجهه في المسألة قبلها، والفرق بين
(١) أي: صاحب «المحرر».