je ne sais s’il existe, à ce propos, la moindre divergence ; s’il déclare en outre : « cent cinquante dirhams », le jugement reste identique.
Certains de nos condisciples ont néanmoins émis l’opinion suivante : l’élément coordonné ne constitue une précision que pour ce qui le suit immédiatement ; c’est également la position de quelques shâfiʿites. Il en serait ainsi s’il disait : « mille et trois dirhams », « cinquante et mille dirhams », « mille et cent dirhams » ou « cent et mille dirhams ». L’avis correct demeure celui que nous avons indiqué. Fin de sa citation.
Dans al-Kâfî, l’auteur a également mentionné ce principe, tout en le présentant comme une possibilité pour les cas « mille et cinquante dirhams » ou « mille et trois dirhams » ; son intention — Allah le sait mieux — renvoyait sans doute à ce qui précède.
Shaykh Taqî ad-Dîn, après avoir cité ces propos dans al-Kâfî, observe qu’il semble distinguer entre le nombre qui suit immédiatement le terme coordonné et celui qui ne le suit pas.
…
Son propos (1) : « Al-Tamîmî dit : on se réfère à sa clarification lorsque les termes sont reliés par conjonction, non lorsqu’il s’agit de spécification (tamyîz) ou d’annexion (iḍâfa). »
Cela s’appuie sur ce qui a déjà été exposé. Abû al-Khaṭṭâb et d’autres précisent en effet que le mot “dirham” est ici employé à titre d’explication ; partant, il n’impose aucune augmentation au-delà du millier. Abû Ḥanîfa, pour sa part, affirme que si l’élément ajouté par conjonction constitue une dette exigible, il est du même genre ; sinon, il ne l’est pas.
Mâlik et al-Shâfiʿî rejoignent al-Tamîmî pour l’élément coordonné ; en revanche, au sujet du terme spécifié ou annexé, al-Iṣṭakhrî et Ibn Khayrân adoptent la seconde opinion, tandis que d’autres s’en écartent.
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : il en va autrement de la formule « mille [dirhams] et un kurr (mesure de capacité) de blé », car le Qâḍî paraît avoir nié toute divergence à ce sujet parmi l’ensemble des juristes, si bien qu’al-Tamîmî pourrait, en l’occurrence, tenir un autre avis.
Il déclare encore : on pourrait soutenir que, si l’auteur de la reconnaissance décède sans qu’aucune clarification n’intervienne, l’ensemble est réputé appartenir à un seul genre ; toutefois, s’il affirme que le millier relève d’un genre différent de ce qui l’accompagne, sa parole sera admise sous serment.
(1) C’est-à-dire : l’auteur du « al-Muḥarrar ».
فيه خلافا، وإن قال: مائة وخمسون درهما فكذلك، وخرج بعض أصحابنا وجها: أنه لا يكون تفسيًرا إلا لما يليه، وهو قول بعض الشافعية، وكذلك إن قال: ألف وثلاثة دراهم، أو خمسون وألف درهم، أو ألف ومائة درهم، أو مائة وألف درهم، والصحيح ما ذكرنا. انتهى كلامه.
وذكر في «الكافي» هذا الأصل مع حكايته احتمالا في ألف وخمسين درهما، أو ألف وثلاثة دراهم، ومراده ــ والله أعلم ــ ما تقدم.
وقال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكر كلامه في «الكافي» ــ: كأنه فرق بين العدد الذي يلي المعطوف عليه، وبين الذي لا يليه.
. . . . قوله (١): «وقال التميمي: يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة».
لما تقدم، والفرق ما ذكره أبو الخطاب وغير واحد: أن الدرهم هنا ذكر تفسيرا، ولهذا لا تجب به زيادة على الألف، وقال أبو حنيفة: إن عطف عليه ما يثبت في الذمة كان من جنسه وإلا فلا.
وقال مالك والشافعي كقول التميمي في المعطوف، وأما في المميز والمضاف فالإصطخري وابن خيران كالوجه الثاني، وخالفهما غيرهما.
قال الشيخ تقي الدين: بخلاف قوله: «ألف وكر حنطة»، فإن القاضي كأنه نفى الخلاف فيه عن جميعهم، فالتميمي قد يقول هنا.
وقال أيضا: قد يتوجه أن المقر إذا مات ولم يظهر شيئا جعل الجميع جنسا واحدا، وإن ادعى أن الألف من غير جنس ما معه قبل منه مع يمينه،
(١) أي: صاحب «المحرر».