car le fait que les droits soient soustraits à leurs ayants droit est un acte répréhensible (munkar) ; or supprimer le blâmable est une obligation proportionnée aux capacités de chacun. Que dire lorsque ce blâmable peut disparaître par la seule indication et le simple renseignement ? Dès lors que cette information est obligatoire, celui qui s’en abstient mérite l’emprisonnement et la bastonnade.
De même, si quelqu’un connaît l’endroit où se trouve celui qui est redevable d’un droit – qu’il s’agisse d’un droit d’Allah ou d’un droit dû à un individu – et que le créancier veut le recouvrer sans commettre d’injustice, le guider vers ce débiteur oppresseur constitue pour l’opprimé l’équivalent de montrer à un propriétaire l’emplacement de son bien. Quant à celui qui abrite un fauteur de troubles et le cache, il est puni de coups et de prison à plus forte raison encore que le détenteur d’un bien dissimulé ; car dissimuler une personne revient à dissimuler un bien, et la désigner, lorsqu’elle ne l’est pas par celui qui la cache, équivaut à indiquer le bien.
Tout cela vaut lorsque la connaissance, par la personne interrogée, de l’endroit où se trouve la personne ou le bien réclamé est établie soit par son propre aveu, soit par un témoignage. S’il ne s’agit que d’une suspicion, on l’écroue, comme on le ferait pour une présomption portant sur le droit lui-même ; quant aux coups, ils suivent le statut applicable au suspect.
Le principe est que le droit, tout comme il peut porter sur une chose matérielle, peut également concerner une utilité attachée à la personne, telles les jouissances exigibles dans un contrat de location. Qu’il s’agisse d’un droit sur une chose ou sur une utilité, il peut être exigible en vertu d’une stipulation contractuelle ou imposé par la sharîʿa. De la même manière que nous punissons celui qui refuse de s’acquitter d’une pension que la sharîʿa lui rend obligatoire, nous sanctionnons celui qui se soustrait à une utilité également imposée par la loi religieuse ; or, parmi les utilités les plus importantes figure le fait de dévoiler les droits et leurs emplacements, qu’ils concernent des personnes ou des biens.
Celui qui s’abstient de donner cette indication se refuse à fournir une utilité que la sharîʿa lui impose personnellement ; il encourt donc une peine, même si l’obligation n’était pas encore individualisée parce que plusieurs personnes possédaient l’information. Dans ce cas, si tous s’abstiennent, ils sont tous punis. Quant à infliger d’emblée une peine à certains d’entre eux dès leur refus, la question dépend de savoir si l’obligation de renseigner est un devoir collectif (farḍ kifâya) ou un devoir individuel (farḍ ʿayn) comparable au témoignage. Le texte explicite affirme qu’il s’agit d’une obligation individuelle ; et, de même que l’on punit celui qui porte un faux témoignage, on punit celui qui le tait. Fin de la citation.