1616 – Le silence précédant l’exception (istithnâʾ).
1617 – Le complément d’énoncé qui en modifie la portée :
– Ibn Mufliḥ déclare : « La question de l’exception dans le divorce a déjà été exposée ; l’on y exige que l’auteur ne marque pas de silence lorsqu’il est en mesure de parler. Dans le Wâḍiḥ, on rapporte toutefois un avis selon lequel l’exception reste valable même si un tel silence était possible. Le sens apparent du Mustawʿab assimile la chose à l’exception formulée dans un serment. C’est ce qu’a également mentionné notre maître, en précisant que tout complément de parole qui modifie l’énoncé relève de la même règle, et il a retenu que, lorsque les deux propos se suivent d’assez près, ils constituent un discours continu. » ⦗al-Furûʿ 6/625 (11/433)⦘.
Voir aussi le n° 1597 ci-avant.
1618 – Allégations qui ne révoquent pas l’aveu :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a statué que, si quelqu’un reconnaît la propriété d’un bien puis prétend l’avoir acheté avant son aveu, aucune affirmation contredisant cet aveu n’est recevable, sauf en cas de doute couramment admis.
Il a dit : S’il prononce un divorce définitif alors qu’il est malade, puis qu’un héritier de rite shâfiʿite reconnaît que la divorcée est héritière, lui remet la succession et la libère de toute responsabilité, tout en sachant qu’il existe une divergence doctrinale, il ne lui est plus permis de former une demande contraire à cet aveu et le juge ne saurait statuer en sa faveur.
Il a encore dit : Si l’on fait un aveu en faveur de l’un de ses héritiers, puis que certains d’entre eux, ou l’exécuteur testamentaire, soutiennent qu’il s’agit d’un aveu sans fondement — donc d’une donation —, rien ne doit être remis au bénéficiaire tant que l’auteur de l’aveu ne le confirme pas ; quant à savoir s’il doit prêter serment, les avis divergent.
Il a enfin dit : Si quelqu’un reconnaît une dette(1) et qu’on demande au créancier : « L’a-t-il acquittée entre vos mains ? » ; qu’il réponde : « Non, mais à son mandataire, untel » ; puis que le débiteur déclare : « Je ne l’ai pas reçue », l’aveu n’est pas annulé et l’on fait prêter serment au créancier. » ⦗al-Furûʿ 6/633 (11/445-446)⦘.