cent et quelque chose, on se limite aux cent, car le terme « chose » ne peut être ramené à une estimation précise ; vouloir l’évaluer, à l’instar de l’élément excepté, annulerait l’exception, puisqu’il s’agit d’un doute sans issue.
ʿAbd al-Malik a dit : « Dans tous ces cas, on ne retient que ce qui se prête réellement à l’usage de l’exception ; ce qui demeure douteux n’est pas établi. » Fin de sa citation.
Notre avis est préférable, comme nous l’avons montré : toute estimation requiert une indication explicite, or il n’en existe aucune ; la contradiction des opinions rapportées prouve d’ailleurs leur faiblesse. De plus, dès lors que le mot « chose » renvoie à un objet, il n’y a pas de différence selon qu’on le reconnaît ou qu’on l’excepte. Ainsi, lorsqu’il dit : « Il a chez moi cent et quelque chose », la position correcte – celle que nous avons adoptée – est qu’il devient redevable de cent, et l’on renvoie à l’intéressé le soin de préciser ce qu’il entend par « chose », comme s’il avait prononcé ce terme isolément.
Shaykh Taqî ad-Dîn rapporte encore : « Ibn Mughîth (1), dans ses Wathâʾiq, dit : Si quelqu’un déclare : “Je lui dois dix, sauf quelque chose” ou “sauf beaucoup”, on accepte son interprétation moyennant son serment. »
Autrement dit, l’exception est valable pour tout ce qui se situe entre neuf et dix ; aussi, tout ce qu’il est permis d’exclure peut être reconnu par une exception indéterminée. Tel est l’avis d’ash-Shâfiʿî. Quant à nos condisciples, ils tiennent qu’on ne peut l’interpréter au-delà de la moitié ; concernant la moitié même, deux opinions sont rapportées, et l’on admet qu’il précise toute fraction inférieure à la moitié. Abû Ḥanîfa partage cet avis et déclare : « S’il dit : “Je lui dois cent dirhams sauf un peu” ou “sauf une partie”, le reliquat doit nécessairement dépasser la moitié. » [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/464-465 (3/314-315)].
1615 – Exception portant sur un autre genre
– Ibn Mufliḥ a dit : (au sujet de la parole (2) : « L’exception n’est pas valide lorsqu’elle porte sur un objet d’un genre différent. »)
(1) Dans la première édition, on lit « muʿtab » ; la correction figure dans la deuxième édition.
(2) Autrement dit, il s’agit de l’auteur d’al-Muharrar ; cette phrase a été omise dans la première impression du texte d’al-Muharrar.
مائة وشيء، يقتصر على المائة، لأن الشيء لا يمكن رده إلى تقدير، كردِّ الشيء المستثنى فيبطل، لأنه شكٌّ لا مخرج له.
قال عبد الملك: والمعتبر في جميع ذلك ما يحسن استعمال الاستثناء فيه، وما شك فيه لا يثبت. انتهى كلامه.
وقولنا أولى لما تقدم، والتقدير يتوقف على توقيف ولا توقيف، وتعارض الأقوال المذكورة يدل على فسادها، ولأن الشيء إذا كان له موضوع فلا فرق بين أن يكون مقرا به أو مستثنى، والأولى فيما إذا قال: له مائة وشيء= ما قلنا وهو أنه يلزمه مائة، ويرجع في تفسير الشيء إليه، كما لو انفرد.
قال الشيخ تقي الدين: وقال ابن مغيث (١) في «وثائقه»: إذا قال: له عليَّ عشرة إلا شيئًا، أو إلا كثيرا صدق في تفسيره مع يمينه.
يعني: لأن الاستثناء يصح في التسعة إلى العشرة، فكل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول، وهذا قول الشافعي، وعند أصحابنا: لا يصح تفسيره بأكثر من النصف، وفي النصف وجهان، ويصح تفسيره بما دون النصف، ووافق أبو حنيفة هنا، فقال: إذا قال له عليَّ مائة درهم إلا قليلا، أو إلا بعضها، لا بد أن يزيد الباقي على النصف) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٣/ ٣١٤ - ٣١٥)].
١٦١٥ - الاستثناء من غير الجنس:
- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «لا يصح الاستثناء من غير الجنس».
(١) في ط ١: (معتب) , والتصويب من ط ٢.
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.