Ceci relève des propos du shaykh Taqî ad-Dîn ; ils n’ont, à ce sujet, opéré aucune distinction entre le grammairien et les autres) [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/456-457].
– Il dit également : (Son énoncé (1) : « Lorsque la totalité, ou la plus grande partie, de ce qui est exclu correspond à la base d’où l’on excepte, trois questions se posent : l’exception – ainsi que ce qui la suit – devient-elle caduque ? Ce qui vient après retourne-t-il à ce qui précède ? Ou bien doit-on se référer à l’issue finale de l’ensemble des exceptions ? Il existe là-encore trois avis. »
Le premier avis veut que la première exception soit la racine et la suivante sa branche ; or la branche s’annule dès lors que la racine est nulle.
Le deuxième avis vise à sauvegarder, dans la mesure du possible, la validité de la parole du mukallaf (l’auteur de la déclaration). On y parvient en tenant la première exception pour inexistante du fait de sa nullité ; dès lors, la seconde exception se rattache à ce qui la précède, l’élément intermédiaire étant réputé nul.
Le troisième avis considère l’énoncé dans sa globalité ; l’exception et ce dont on l’excepte forment une seule phrase. C’est l’opinion que j’ai trouvée exprimée par les grammairiens.
Shaykh Taqî ad-Dîn, à propos des deux premiers avis, ajoute : Leur divergence tient à la question de savoir si l’exception empêche, dès l’origine, l’élément exclu d’entrer dans le terme général, ou si elle le fait sortir après qu’il y soit d’abord entré. La première hypothèse est la plus correcte. Fin de sa citation) [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/458] (2).
1611 – Si quelqu’un déclare : « Je lui dois dix, sauf cinq, sauf trois, sauf deux dirhams, sauf un dirham » :
– Ibn Mufliḥ dit : (Son propos (3) : « Et l’on a dit : il lui reste à acquitter sept, pour les deux ensemble. »