1609 – Lorsqu’une personne reconnaît devoir à quelqu’un mille (dirhams) à deux moments distincts :
Ibn Mufliḥ écrit : « (L’auteur (1) dit : “Sauf s’il précise quelque chose qui implique la pluralité, comme deux délais, deux objets, deux pauses ou assimilé ; dans ce cas, il lui incombe deux mille, comme cela a déjà été exposé.
La différence des qualificatifs constitue en effet la preuve de la différence des choses qualifiées ; c’est le cas de celui qui déclare : ‘J’ai reçu mille le samedi et mille le dimanche’, contrairement à la simple pluralité des témoins. Si l’une des deux reconnaissances est liée à une cause déterminée et l’autre laissée absolue, l’énoncé absolu est rapporté au déterminé : il ne sera alors tenu qu’à un seul mille, après avoir prêté serment. Si un témoin atteste séparément chacune des deux reconnaissances, leurs témoignages sont réunis, car l’information rapportée est unique, alors qu’une telle réunion n’a pas lieu à propos des actes.
Le shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : Les propos de nos condisciples sur cette question donnent à comprendre que toute information – témoignage ou assimilé – suit la même règle que l’aveu, à l’inverse des actes constitutifs tels que l’effectuation du divorce. Le qâḍî a lui-même clairement distingué entre le fait d’informer et celui de faire advenir ; ce qui a été effectué une fois ne se répète pas, tandis que ce qui a été rapporté une fois peut l’être de nouveau.) » [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/453-454 ; 3/299-300].
1610 – L’exception :
Ibn Mufliḥ dit : « (L’auteur (2) a déjà exposé la validité de l’exception portant sur la part moindre, à l’exclusion de celle qui vise la plus grande part.) »