On peut encore déduire, d’autres propos d’autorités, que si quelqu’un déclare : « Il a, dans les biens de mon père… », ou : « Dans la succession de mon père, mille [dirhams] lui reviennent », alors que son père est décédé, il est réputé lui avoir reconnu la somme de mille, laquelle sera prélevée sur la succession paternelle, sans aucune divergence à ce sujet. Le Qâḍî assimile ce cas à celui de la personne qui dit : « Je lui dois un dirham », puis précise : « Je visais un dirham de safran. » Cette explication n’est pas retenue, même si le safran s’achète au poids ; il en va de même lorsqu’il dit : « L’esclave qui est entre mes mains… » Selon la seconde transmission, il ne s’agit pas d’un aveu, parce qu’il a d’abord rattaché à lui-même le bien en question, alors que l’aveu consiste à reconnaître un droit qui pèse sur soi. L’apparence est donc qu’il le lui a attribué à titre de don ; dans cette version, la règle juridique rejoint celle exposée dans la question précédente. Al-Muḥarrar opère ainsi une distinction entre « mālī » (mes biens) et « fī mālī » (dans mes biens), ainsi qu’entre « niṣfu mālī » (la moitié de mes biens) et « niṣfu dārī » (la moitié de ma maison). Les propos d’autres auteurs, cependant, tendent à mettre toutes ces hypothèses sur le même plan et montrent qu’il existe, à leur sujet, deux transmissions. Dans al-Mustawʿab, on lit : « Si quelqu’un dit : “Il a dans mes biens…”, ou : “Il a de mes biens…”, ou encore : “Cet esclave à moi est à lui”, “cette maison à moi est à lui”, “ce cheval à moi est à lui”, ou : “Dans cet esclave à moi, la moitié est à lui”, puis qu’il explique qu’il s’agissait d’une donation, son interprétation est acceptée ; sinon, aucune obligation ne pèse sur lui. Il n’y a, dans tout cela, aucune différence entre les prépositions min (de) et fī (dans). Chaque fois que l’on rattache d’abord la propriété à soi-même, puis que l’on affirme qu’une part en appartient à autrui, il ne s’agit pas d’un aveu. » Ibn Manṣûr rapporte néanmoins, de l’imâm Aḥmad : « Si un homme dit : “Ce cheval qui est à moi appartient à Untel”, son aveu est valable, pourvu qu’il soit en bonne santé. » Cette parole implique la validité de l’aveu même lorsque la propriété est d’abord attribuée à soi-même ; c’est l’opinion que le Qâḍî a défendue dans al-Khilâf. Fin de sa citation. Tel est aussi le sens des propos de Shaykh Taqî ad-Dîn et d’autres, qui rapportent eux-mêmes d’Aḥmad des passages indiquant—
ويؤخذ من كلام غيره كما لو قال: له في مال أبي، أو: في تركة أبي ألف، وأبوه ميت، فإنه يكون له مقرًا بألف تستوفى من تركة أبيه بلا خلاف عنده، وقاسه القاضي على ما لو قال: له عليَّ درهم، ثم قال: أردت درهم زعفران، فإنه لا يقبل وإن كان الزعفران يوزن، وكما لو قال: العبد الذي في يدي. والثانية: لا يكون إقرارا، لأنه أضاف المقر به إليه، والإقرار إخبار بحق عليه، فالظاهر أنه جعله له وهو الهبة، والظاهر على هذه الرواية يكون الحكم كالمسألة قبلها. فقد فرق في المحرر بين «مالي» و «في مالي»، وبين «نصف مالي» و «نصف داري»، وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلها، وأنها على روايتين. قال في «المستوعب»: فإن قال: له في مالي، أو: من مالي، أو قال: له عبدي هذا، أو داري هذه، أو فرسي هذه، أو له في عبدي هذا نصفه، وفسره بالهبة قبل منه، وإلا فلا يلزمه شيء، ولا فرق في جميع ذلك بين «من» و «في»، وأنه متى أضاف الملك إلى نفسه ثم أخبر بشيء منه لغيره لم يكن إقرارا. وقد نقل ابن منصور عن الإمام أحمد: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان فإقراره جائز إذا كان صحيحا، وهذا يقتضي صحة الإقرار مع إضافة الملك إليه، وهو الذي نصره القاضي في الخلاف. انتهى كلامه. وهو معنى كلام الشيخ تقي الدين وغيره، وأنه قد نقل عن أحمد ما يدل