De même, si les héritiers sont mineurs et que le dépositaire déclare : « Il m’a ordonné de la remettre à Untel », le désignant ainsi comme exécuteur testamentaire, on statue de la même façon.
En résumé, quiconque reconnaît détenir une amâna (fiducie) et enchaîne aussitôt son propos par une précision valable est assimilé à celui qui reconnaît une dette et joint à son aveu une précision recevable. En revanche, si l’amâna est déjà établie – par aveu ou autrement – puis qu’un tiers y fait valoir un droit, sa parole n’est admise que pour certains points, à l’exclusion d’autres. Fin de citation ⦗al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/436⦘.
1603 – S’il dit : « Il a chez moi un gage », et que le propriétaire réplique : « C’est un dépôt » :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Sa parole (1) : “Et si quelqu’un déclare : Il a chez moi un gage, et que le propriétaire dise : C’est un dépôt, la parole retenue est celle du propriétaire” » – sous serment. En effet, l’objet lui est reconnu par l’aveu, tandis que l’aveu implique ici la revendication d’une dette ; la parole revient donc, avec serment, à celui qui nie cette dette, car il est mis en cause pour un droit d’autrui et son affirmation n’est recevable qu’avec témoignage. Il en va de même si l’on reconnaît la propriété d’une maison en disant : « Je l’ai louée », ou d’un vêtement en prétendant l’avoir raccourci ou cousu moyennant salaire, ou d’un esclave tout en réclamant le droit à son service, ou encore de l’occupation d’une maison en alléguant qu’on l’a habitée avec l’autorisation du propriétaire ; dans chacun de ces cas, la parole est au propriétaire, sous serment.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : Le sens de tout cela est que, lorsque quelqu’un reconnaît une chose matérielle dans laquelle il se prévaut d’un droit qui ne peut être établi qu’avec l’agrément du propriétaire, sa prétention n’est pas acceptée ; il en va de même s’il reconnaît avoir accompli un acte et prétend que le propriétaire l’y a autorisé.
Il ajoute ensuite : Selon la doctrine, il serait possible d’admettre sa parole, car son aveu implique l’absence d’obligation de livrer l’objet ou l’usage mentionné ; ce qu’il a reconnu